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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)


La commission des comptes des transports de la nation, placée auprès du ministre chargé des transports, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la diffusion des données décrivant les activités de production de services de transports, ainsi que l'utilisation de ces services par les différents agents économiques et leur impact sur l'environnement.
Cette description fait l'objet du rapport annuel mentionné à l'article 12 de la loi du 6 août 2002 susvisée.