Aux articles 8 et 9 du même décret, les termes : « surveillant du service de physiothérapie » et « surveillants du service de physiothérapie » sont respectivement remplacés par les termes : « technicien de physiothérapie de classe supérieure » et « techniciens de physiothérapie de classe supérieure » et les termes : « surveillant chef du service de physiothérapie» et « surveillants chefs du service de physiothérapie » sont respectivement remplacés par les termes : « technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle » et « techniciens de physiothérapie de classe exceptionnelle ».