L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend trois grades :
« ― technicien de physiothérapie ;
« ― technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
« ― technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. »