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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2009 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l'agriculture en 2010)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 mai 2009 fixant les unités de production concernées par le recensement général de l'agriculture en 2010)


Outre les unités de production agricole disposant d'une superficie agricole utilisée de 1 hectare au moins, sont retenues dans le champ du recensement agricole 2010, au titre de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 2009-529 susvisé, les unités répondant à l'une ou l'autre des caractéristiques d'équivalence suivantes :
Au titre de la mise en valeur d'une superficie spécifique minimum de :
20 ares en cultures spécialisées (houblon, tabac, plantes médicinales, à parfum, aromatiques et condimentaires, semences grainières, cultures maraîchères, cultures florales et ornementales, vigne, vergers, petits fruits, pépinières ligneuses) ;
20 ares en asperge ;
20 ares en choux à choucroute ;
15 ares en fraise ;
10 ares en vigne produisant des vins AOC ;
10 ares de cultures diverses sous serre ou sous abri accessible (hors pépinières) ;
5 ares en vigne à champagne ;
5 ares en maraîchage ;
5 ares en cultures florales ou ornementales ;
5 ares en pépinières.
Au titre de la présence d'un nombre minimum d'animaux :
1 reproducteur mâle des espèces bovine, caprine, ovine et équine ;
1 jument poulinière ou muletière ;
1 truie mère ;
1 vache ;
2 bovins âgés de plus de deux ans ;
6 brebis mères ;
6 chèvres ;
10 lapines mères ;
100 volailles pondeuses.
Au titre de la production au cours de l'année ou de la campagne précédente de :
1 tonne de champignons ;
2 tonnes d'endives ;
La récolte de fruits provenant d'au moins 40 arbres isolés en rapport ;
2 chevaux de boucherie ;
5 veaux de batterie ;
5 porcs ;
10 ovins de boucherie ;
10 caprins de boucherie ;
Le produit de 10 ruches en activité ;
50 volailles grasses ;
200 lapins de chair ;
500 volailles de chair ;
10 000 œufs.
Au titre d'unités spéciales :
Les cressonnières ;
Les élevages d'animaux à fourrure (visons, ragondins, chinchillas), de chèvres et lapins angoras ;
Les élevages de gibier en captivité pour l'abattage ou la vente ;
Les unités disposant d'une capacité d'incubation de 1 000 œufs.
Au titre d'équivalence spécifique aux départements d'outre-mer :
5 ares de pépinières, de géranium, vétiver, piment, vanille, de cultures légumières pour la vente, de cultures florales ;
10 ares de bananes variété exportation, d'ananas, de canne ;
Récolte de 20 arbres fruitiers isolés ;
1 reproducteur mâle faisant régulièrement la monte (étalon, taureau, bélier, bouc, verrat), 1 vache ou 2 bovins, 1 jument poulinière ou 2 chevaux de boucherie produits, 1 truie mère ou 3 porcs produits, 50 poules pondeuses ou 200 poulets de chair produits ou 100 autres volailles produites, 10 lapines mères, 10 ruches.