A N N E X E
III. ― Administration
Conseil d'administration
Article 4
L'article 4 est ainsi rédigé :
« Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président au moins trois fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assiste à la séance.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Un administrateur contraint de s'absenter après le début de la séance peut donner pouvoir à un autre administrateur présent.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »
Article 7
L'article 7 est ainsi rédigé :
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire général.
Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations sont valablement certifiés par le président, le secrétaire général, le directeur ou tout administrateur ayant reçu délégation à cet effet.
La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité de l'administrateur résulte de la simple énonciation qui en est faite au procès-verbal ou dans les copies ou extraits qui en sont délivrés. »
Article 10
L'article 10 est ainsi rédigé :
« Le président est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et dans le mois qui suit son élection, il désigne parmi les administrateurs son suppléant à ce conseil. »
Bureau
Article 13
L'article 13 est ainsi rédigé :
« Lors de leur première réunion, après chaque renouvellement triennal, les administrateurs procèdent à l'élection du bureau.
L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge, au scrutin secret, à la majorité absolue.
En cas d'égalité des voix, est déclaré élu l'administrateur pouvant justifier de la date d'affiliation la plus ancienne.
Les membres du bureau sortant sont rééligibles. »
Commission
Article 17
L'article 17 est ainsi rédigé :
« Après chaque renouvellement triennal, le conseil d'administration constitue, en son sein, les commissions prévues aux articles 18 à 21 des présents statuts, et toutes celles qui lui paraissent nécessaires et dont il fixe la composition.
Des commissions spécifiques sont constituées pour le régime visé à l'article 1er bis. En ce qui concerne ce régime, le conseil d'administration peut procéder, en outre, à des délégations de gestion et passer des conventions de gestion.
Tout membre du bureau doit également être membre d'une commission autre que celle prévue à l'article 18. »
Article 20
Commission d'inaptitude
L'article 20 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration désigne une commission d'inaptitude chargée de se prononcer en premier ressort sur les demandes de reconnaissance de l'inaptitude.
Cette commission comprend au moins trois membres.
Le conseil d'administration désigne un ou plusieurs médecins contrôleurs qui établissent la liste des médecins ou spécialistes experts.
En cas de contestation, le litige est porté devant la commission technique régionale de la sécurité sociale de la résidence de l'intéressé dans le délai d'un mois à dater de la notification, sous peine de forclusion. »
IV. ― Elections
Election des délégués
Article 29
L'article 29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de la caisse fixe la date et le calendrier des élections. Les candidatures aux postes de délégué doivent être adressées au président de la caisse (au siège de celle-ci) par lettre recommandée ou remises contre reçu dans les trois semaines suivant la date d'envoi à tous les intéressés de l'appel de candidature. »
Article 30
L'article 30 est ainsi rédigé :
« Seules peuvent être retenues les candidatures des personnes remplissant les conditions d'éligibilité énoncées ci-après à l'article 38.
Les électeurs appartenant simultanément à plus d'un collège ne peuvent présenter leur candidature que dans un seul collège. »
Article 33
L'article 33 est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des délégués des cotisants est de six ans.
Toutefois, le délégué qui serait débiteur de plus d'une cotisation semestrielle et qui ne se serait pas acquitté du paiement de sa dette dans le délai imparti perd son mandat à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification par lettre recommandée qui lui en est faite par la direction de la caisse, sauf régularisation de sa situation avant l'expiration dudit délai.
La durée du mandat des délégués allocataires est fixée à six ans.
Les délégués perdent leur mandat en cas de décès, démission, changement de circonscription électorale ou de catégorie. Ils sont remplacés pour la durée du mandat qu'il leur restait à remplir par le candidat non élu ayant eu le plus de voix dans leur collège lors de leur dernière élection. En cas d'égalité des voix, la règle énoncée au deuxième paragraphe de l'article 32 est appliquée.
Les délégués sont rééligibles à l'expiration de leur mandat s'ils remplissent les conditions prévues. »
Article 38
L'article 38 est ainsi rédigé :
« Pour l'élection des délégués des cotisants, ne sont éligibles que les électeurs ayant régulièrement réglé une année de cotisation au 31 décembre qui précède les opérations électorales. »
Election des administrateurs
Article 47
L'article 47 est ainsi rédigé :
« Les administrateurs titulaires et suppléants sont élus pour six ans.
Toutefois, le mandat des administrateurs agréés et cooptés prend fin à chaque renouvellement triennal du conseil. Leur mandat est renouvelable.
En cas de démission, de changement de catégorie ou de décès de l'administrateur titulaire, le suppléant devient titulaire pour la durée à courir du mandat.
S'il s'agit d'un administrateur coopté, le conseil pourvoit à son remplacement.
En cas d'empêchement de l'administrateur titulaire, son suppléant le remplace au conseil d'administration et dans les commissions dans lesquelles il siège (à l'exception des commissions dans lesquelles la réglementation prévoit que les suppléants sont désignés nominativement) ; le membre titulaire empêché transmet la convocation et l'ordre du jour à son suppléant.
Pour la région parisienne, les suppléants sont choisis dans l'ordre de leur élection. »
Article 53
L'article 53 est ainsi rédigé :
« Après chaque renouvellement, les résultats des élections des administrateurs titulaires et suppléants sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale. »
VI. ― Fonds d'action sociale
Article 56
L'article 56 est ainsi rédigé :
« Il est institué un fonds d'action sociale géré par une commission prise au sein du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France. »
Article 57
L'article 57 est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds d'action sociale proviennent notamment :
1° Des dotations annuelles reçues de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de l'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
2° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;
3° Des majorations de retard ;
4° Des intérêts et revenus des fonds placés ;
5° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.
Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux paragraphes 3, 4 et 5 qu'il affecte au fonds d'action sociale. »
Article 58
L'article 58 est ainsi rédigé :
« Le fonds d'action sociale a pour objet, dans la mesure de ses disponibilités :
1° L'attribution aux cotisants à titre obligatoire, momentanément empêchés de régler leurs cotisations ou connaissant des difficultés passagères, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance de ressources de leur ménage, d'aides sous forme d'avance, de secours ou de prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations ;
2° La prise en charge des exonérations de cotisations ;
3° L'attribution d'une aide financière, à fonds perdus ou remboursables, aux allocataires impécunieux de la CARMF ou, après le décès des ressortissants, aux personnes qui se trouvaient à leur charge effective ou aux ex-conjoints de ces ressortissants qui ne peuvent prétendre à un droit aux termes des statuts ;
4° La prise en charge de l'allocation versée à l'enfant infirme du médecin décédé lorsque celui-ci est orphelin de père et de mère ;
5° La contribution éventuelle au fonctionnement des maisons de retraite ;
6° L'attribution d'un secours forfaitaire aux allocataires exonérés de la contribution sociale généralisée en vertu du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de ce secours est fixé par le conseil d'administration dans la limite de 14 % des seuils fixés en application des dispositions I et III de l'article 1417 du code général des impôts. »
Article 60
L'article 60 est ainsi rédigé :
« L'aide financière est accordée pour une année, à l'exclusion des sommes versées aux enfants infirmes sous forme de pension de réversion, lesquelles font l'objet d'une tacite reconduction la vie durant du bénéficiaire.
Elle ne peut être éventuellement renouvelée pour la même durée que sur demande expresse et après nouvel examen de la situation sociale et financière de l'intéressé. »