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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


La gestion comptable et financière du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret.
Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice 2009, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 9, selon les modalités prévues à l'article 10.