Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
1° L'article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;
2° L'article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;
3° Au 5° de l'article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » ;
4° L'article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410. »