Après l'article 801 du code de procédure pénale, il est inséré un article 801-1 ainsi rédigé :
« Art. 801-1. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles, peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique, selon des modalités qui sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »