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Article 130 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))

Article 130 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 695-12, les mots : « d'emprisonnement » sont remplacés par les mots : « de privation de liberté » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 695-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 695-26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 695-28, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
« L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;
5° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
6° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 695-37, les mots : « celui-ci a été appréhendé » sont remplacés par les mots : « la personne recherchée a été appréhendée » ;
7° L'article 695-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Etat membre en vue », sont insérés les mots : « de l'exercice de poursuites ou » ;
8° L'article 728-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, que la personne soit ou non détenue, lorsque la chambre de l'instruction a fait application du 2° de l article 695-24. » ;
9° L'article 728-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'incarcération peut également être requise au vu de la décision de la chambre de l'instruction refusant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et donnant acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 729-2, les mots : « ou d'extradition » sont remplacés par les mots : «, d'extradition ou de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen » ;
11° Au premier alinéa de l'article 695-41, après les mots : « d'émission », sont insérés les mots : « ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution » ;
12° La dernière phrase de l'article 696-9 est supprimée ;
13° Après l'article 696-9, il est inséré un article 696-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-9-1.-Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. » ;
14° L'article 696-10 est ainsi rédigé :
« Art. 696-10.-Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce délai.
« Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.
« Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. » ;
15° L'article 696-11 est ainsi rédigé :
« Art. 696-11.-Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
« Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
« L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire. » ;
16° L'article 696-12est abrogé ;
17° L'article 696-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation. » ;
18° Le dernier alinéa de l'article 696-25 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne réclamée est en outre informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.
« La présente section est applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. » ;
19° L'article 696-26 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 696-12 » est remplacée par la référence : « 696-10 ».