Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 495-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;
2° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-15-1.-La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. »