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Article 116 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))

Article 116 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))


I. ― A l'article L. 252-4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « tutelle aux prestations sociales » sont remplacés par les mots : « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ».
II. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-6-1 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 221-4, après les mots : « code civil », sont insérés les mots : « ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;
3° L'article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;
4° L'article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
5° L'article L. 331-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;
« 2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, représenté par le président du conseil général, » ;
7° A l'article L. 271-3, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : «, à un établissement public de coopération intercommunale » ;
8° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-1, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 15° » ;
9° A la première phrase de l'article L. 474-2, les mots : «, d'un retrait ou d'une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d'un retrait » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 474-4, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».
III. ― Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 449, les mots : « protégé et » sont remplacés par les mots : « protégé ou » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article 459 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. » ;
3° Le second alinéa de l'article 459-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. »
IV. ― La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :
1° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Aux premiers alinéas du I et du II et aux IV et V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Aux III, IV et V, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au 1° du II de l'article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».