Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;
4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer » sont remplacés par les mots : « contribue à » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;
5° A l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».