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Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))

Article 100 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))


I. ― L'article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. »
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »