I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;
2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;
3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;
4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :
« III. ― Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : "commune”. » ;
5° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :
« 1° Au 2°, les mots : "recueil des actes administratifs du département” sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Polynésie française” ; ».
II. ― Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
III. ― L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »