I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;
b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;
c) Le 7° est abrogé ;
3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1874-1. - I. ― L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. ― Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région”, ", d'un département ou d'une région”, ", le président du conseil général ou le président du conseil régional”, ", du président du conseil général ou du président du conseil régional” et ", les autorités départementales ou les autorités régionales” sont supprimés. » ;
4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : "collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : "commune” ;
« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : "de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire” sont remplacés par les mots : "chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française” ;
« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements,” sont supprimés ;
« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : "l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,” sont remplacés par les mots : "effet d'attribution immédiate” et le mot : "collectivité” est remplacé par le mot : "commune” ;
« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : "collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : "communes”. »
II. ― Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
III. ― A l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».