I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;
5° a) Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13-1. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
6° a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
7° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par des a et b et un alinéa ainsi rédigés :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
c) Le c de l'article L. 5214-28 est remplacé par un c et un alinéa ainsi rédigés :
« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
8° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
c) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable » ;
9° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : "ou à une communauté urbaine” figurant au deuxième alinéa sont supprimés. » ;
10° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.
II. ― Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. ― Les 1° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. ― Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. »