Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3221-10 est supprimé ;
2° Après l'article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3221-10-1.-Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4231-7est supprimé ;
4° Après l'article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-7-1.-Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. »