Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 441 est ainsi rédigé :
« 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;
2° L'article 443 est ainsi rédigé :
« Art. 443.-1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
« a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le a du 1 de l'article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de consta-tation de l'infraction ; »
4° Après l'article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1.-Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »