I. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. » ;
2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « de l'article L. 211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».
II. ― Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.