I. ― Le code de l'environnementest ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« Il est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2. » ;
2° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 423-2 et L. 423-5 et à l'article L. 423-9, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 423-5, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 423-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 423-18, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.