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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1))


I. ― Le code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 412, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Le premier alinéa de l'article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »
II. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 211-5 est abrogé ;
2° Après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 213-3-1.-Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
« Il connaît :
« 1° De l'émancipation ;
« 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;
3° L'article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;
4° L'article L. 221-9 est ainsi rédigé :
« Art.L. 221-9.-Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence. » ;
5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 312-6-1.-Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »
III. ― Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».
IV. ― Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
V. ― Les I à IV sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.