Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-7-1. - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »