Articles

Article 21 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 21 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


A la clôture de l'ensemble des bureaux de vote, les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article 18. A la clôture du scrutin, l'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Aucun résultat partiel n'est accessible durant le déroulement du scrutin. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.
Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent au ministre des affaires étrangères ou à son représentant. Ce dernier transmet aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé les résultats du vote par voie électronique. Ces résultats sont ajoutés à ceux issus des autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.