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Article 19 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 19 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, exprime puis valide son vote.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.