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Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 15 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.
Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.