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Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.