Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.