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Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 9 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
Il se réunit à l'ouverture et à la clôture des opérations de vote par voie électronique afin de procéder aux opérations prévues aux articles 18 et 20 à 22. Il se réunit également en tant que de besoin au cours des opérations de vote.