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Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 8 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.