Le fichier des électeurs permet, sur la base des listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée :
1° Aux électeurs d'accéder, à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, au scrutin par voie électronique ;
2° A chacun des bureaux de vote prévus à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé d'identifier sur les listes d'émargement les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique.