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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Ces traitements ne comportent aucun lien de nature à permettre l'établissement d'une correspondance entre l'identité d'un électeur et l'expression de son vote.
Ils font l'objet de mesures de chiffrement.