Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Ces traitements ne comportent aucun lien de nature à permettre l'établissement d'une correspondance entre l'identité d'un électeur et l'expression de son vote.
Ils font l'objet de mesures de chiffrement.