L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.