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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger)


L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret.
L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin.