Il est rétabli, au sein du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3. ― Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
« Art.R. 2112-14.-Pour organiser la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le président du conseil général peut passer convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale, un centre de santé ou un praticien.
« Pour l'application du premier alinéa à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : " président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ”. »