Dans la section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé trois articles D. 162-26 à D. 162-28 ainsi rédigés :
« Art.D. 162-26. ― Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.
« Art.D. 162-27. ― L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure cet accord, cette convention ou cet avenant fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut également refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
« Art.D. 162-28. ― Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-14-3 est fixé à six mois. »