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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « aéronautique »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « aéronautique »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « maintenance et exploitation des matériels aéronautiques » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.