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Article AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2009 relatif à une sortie de la réserve d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2009 relatif à une sortie de la réserve d'une partie de la récolte 2008 revendiquée en appellation d'origine contrôlée « Champagne »)



A N N E X E N° 177


RELATIVE À UNE SORTIE DE LA RÉSERVE D'UNE PARTIE DE LA RÉCOLTE 2008 REVENDIQUÉE EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 173 du 24 juillet 2008 relative à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC V. 2. 2008 du 2 septembre 2008 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2008 ;
Vu la décision du CIVC n° 175 du 2 septembre 2008 relative à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 20 janvier 2009,
Décide :


Article 1er
Levée d'une mesure de mise en réserve


La mesure de mise en réserve d'une partie de la récolte 2008, fixée par l'article 1er de la décision du CIVC V. 2. 2008 du 2 septembre 2008 susvisée est levée, dans la limite de 1 200 kilos de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2007, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous.
La levée s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et / ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.


Article 2
Récoltants concernés


Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2007 et qui n'ont pas bénéficié de la levée collective des mesures de mise en réserve en application de la décision n° 173 du CIVC du 24 juillet 2008 susvisée et de la décision n° 175 du CIVC du 2 septembre 2008 susvisée sont bénéficiaires de la levée prévue à l'article 1er ci-dessus.
Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2007 et qui bénéficient de la levée collective des mesures de mise en réserve en application de la décision n° 173 du CIVC du 24 juillet 2008 susvisée et de la décision n° 175 du CIVC du 2 septembre 2008 susvisée sont bénéficiaires de la levée prévue à l'article 1er ci-dessus pour les quantités comprises entre les quantités sorties de la réserve en application des décisions n° 173 et n° 175 et la limite de 1 200 kilos de raisins à l'hectare.


Article 3
Date d'effet de la levée


La date d'effet de la levée est fixée au 1er février 2009.


Article 4
Conséquences de la levée


1. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs.
2. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2008-2009.
3. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus.


Article 5
Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision font l'objet d'une ou de plusieurs circulaires.


Article 6
Sanctions en cas de manquement


En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, les sanctions prévues à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.