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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens opérationnels et des cadres techniques de l'Office national des forêts)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 modifiant les statuts particuliers des chefs de district forestier, des techniciens opérationnels et des cadres techniques de l'Office national des forêts)


Après l'article 14 du même décret, sont insérés les articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels forestiers sont effectués, à partir de l'entrée en vigueur du décret n° 2009-513 du 5 mai 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, suivant l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie, de cinq ans de services publics ;
« 2° Soit après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de trois ans au moins de services publics et de moins de cinq ans ;
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.
« II. ― Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du I sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.
« III. ― Les nominations prévues au I sont prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, après avis du directeur général de l'Office national des forêts.
« Art. 14-2.-Les techniciens opérationnels forestiers nommés en application du I de l'article 14-1 sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils peuvent être astreints à suivre une formation adaptée.
« Art. 14-3.-Les agents nommés en application du I de l'article 14-1 sont reclassés à l'échelon du grade de technicien opérationnel forestier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite maximale de la durée de l'échelon de reclassement.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les chefs de district nommés techniciens opérationnels forestiers alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »