L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les techniciens opérationnels forestiers exercent, dans le cadre des instructions hiérarchiques qui leur sont données, des fonctions techniques, de contrôle et de surveillance, dans les domaines d'activité de l'Office national des forêts mentionnés notamment au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie législative du code forestier et au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code.
« Ils constatent les infractions aux dispositions énumérées à l'article L. 122-7 du code forestier.A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément aux articles R. 122-15 et R. 122-16 du code précité.
« Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques.
« Ils peuvent exercer les fonctions de conducteur de travaux.
« Ils peuvent également, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier. »