Il est institué dans chaque établissement pénitentiaire pour mineurs un comité d'hygiène et de sécurité spécial commun à l'établissement pénitentiaire pour mineurs et au service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs.
Ce comité d'hygiène et de sécurité est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, des questions communes à ces services.