P R O T O C O L E
DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU BIOME AMAZONIEN, TANT DU CÔTÉ FRANÇAIS QUE DU CÔTÉ BRÉSILIEN
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés les « Parties » ;
Dans le cadre du Partenariat stratégique franco-brésilien,
Soulignant la primauté du développement durable en vue de l'éradication de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie des populations amazoniennes ;
Conscients de leur convergence de vue sur les défis du développement durable du biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien, et du besoin d'établir comme priorité la valorisation économique des produits forestiers ;
Considérant l'Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 16 janvier 1967 ;
Considérant la Convention sur la Diversité Biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 dont les deux Parties sont signataires ;
Considérant l'Accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 26 mai 1996 ;
Considérant le Mémorandum d'entente entre le ministère de l'écologie et du développement durable de la République française et le ministère de l'environnement de la République fédérative du Brésil sur la coopération en matière d'environnement et de développement durable du 16 octobre 2004 ;
Considérant la déclaration conjointe des Présidents de la République française et de la République fédérative du Brésil, adoptée le 12 février 2008, à Saint-Georges de l'Oyapock, relative au Partenariat stratégique franco-brésilien ;
Ayant à l'esprit le Protocole additionnel à l'Accord de coopération technique et scientifique relatif à la création du centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne, signé ce jour à Rio de Janeiro ;
Rappelant également les décisions appropriées du Forum des Nations unies sur les forêts et l'instrument juridiquement non contraignant sur tous les types de forêts, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le 17 décembre 2007 ;
Ayant à l'esprit l'intérêt des Parties de favoriser le développement durable du biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien, avec une attention particulière pour les communautés locales, tout en observant les dynamiques territoriales existantes ;
Ayant à l'esprit la décision des deux Parties de choisir le développement durable du biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien, comme l'un des axes du Plan d'Action du Partenariat stratégique franco-brésilien adopté ce jour ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'objectif du présent Protocole est de renforcer la coopération bilatérale en vue de la promotion du développement durable dans le biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien, et de la valorisation sociale, économique et environnementale des ressources naturelles de la région.
Article 2
1. La coopération bilatérale concerne les domaines d'action prioritaires suivants :
a) L'aménagement du territoire, la réglementation foncière et le zonage écologique et économique ;
b) L'évaluation de l'état des ressources naturelles du biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien par l'utilisation de données et techniques de télédétection, y compris satellitaires ;
c) Le développement, la promotion et la diffusion de la gestion durable de la forêt ;
d) La valorisation énergétique des produits forestiers et des sous-produits de la transformation du bois et l'amélioration des processus industriels de transformation du bois et de ses sous-produits en énergie.
e) Le développement d'études et la promotion de l'échange d'expériences sur la gestion forestière durable à faible impact, la viabilité économique de la gestion forestière durable et le développement de technologies en vue de l'exploitation durable des espèces forestières ;
f) La valorisation économique des produits forestiers ligneux et non ligneux, et de la biodiversité, notamment par l'identification des produits et des marchés potentiels, des méthodologies d'organisation de filières de production et du développement de technologies innovantes ;
g) Des méthodologies d'inventaires des forêts, de la faune et de la biodiversité ;
h) La gestion pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
i) Le partage juste et équitable des avantages dérivés de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à ces ressources.
2. La définition des domaines prioritaires n'exclut pas que d'autres puissent être identifiés ultérieurement, d'un commun accord, par les deux Parties.
Article 3
La coopération fondée sur le présent Protocole de coopération peut prendre les formes suivantes, conformément aux lois et règlements respectifs des Parties en vigueur :
a) L'élaboration d'activités et de projets de coopération technique et scientifique dans les domaines prévus à l'article 2 ;
b) La mise en œuvre de programmes de renforcement institutionnel et de formation, y compris par l'échange de chercheurs, de fonctionnaires, d'experts et de techniciens, afin de renforcer la compétence des spécialistes des deux Parties ;
c) L'envoi de missions techniques pour la diffusion et l'échange d'expériences et de meilleures pratiques ;
d) La participation réciproque de chercheurs, de fonctionnaires et d'experts à des événements et projets exécutés ou réalisés par l'une des deux Parties ;
e) La facilitation de l'accès à la bibliographie spécialisée et l'échange d'informations sur la conservation et le développement durable du biome amazonien, tant du côté français que du côté brésilien ;
f) La publication conjointe dans des revues scientifiques ;
g) La facilitation de l'accès et du transfert de technologies relatives à la conservation et au développement durable du biome amazonien.
Article 4
Les Parties encouragent l'établissement et l'approfondissement des relations de coopération entre leurs organismes publics et privés compétents en matière de développement durable du biome amazonien.
Article 5
1. Chaque Partie désigne un coordinateur chargé de la mise en œuvre du présent Protocole dans son pays.
2. Les Parties créent un comité mixte de coordination, co-présidé par les deux coordinateurs ou leurs représentants et composé d'un nombre égal de membres désignés par les deux Parties.
3. Ce comité mixte définit et décide les actions de coopération à mener et coordonne leur mise en œuvre de part et d'autre, dans les domaines visés à l'article 2. Il est ainsi chargé de :
a) la définition des orientations de ce partenariat ;
b) l'évaluation des actions menées ;
c) la définition des actions futures.
4. Le comité mixte peut également créer des groupes de travail ad hoc.
5. Le comité mixte se réunit alternativement en France et au Brésil, une fois par an, ou selon une périodicité appropriée décidée par les deux parties.
Article 6
1. Réaffirmant la souveraineté de chaque Partie sur ses ressources biologiques et l'autorité de chaque Partie pour déterminer l'accès aux ressources génétiques ayant pour origine leurs territoires respectifs, les parties s'engagent à observer, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique et à la législation du pays où le matériel biologique a été collecté, des procédures relatives :
a) à la collecte, à l'envoi et au transport de matériel biologique ;
b) à l'accès aux ressources génétiques ;
c) au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
2. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable informé de la Partie qui fournit lesdites ressources et sur la base d'un accord mutuel, à moins que cette Partie n'en décide autrement, conformément à la législation nationale du pays fournissant lesdites ressources et à l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique, tout en garantissant le partage juste et équitable des avantages découlant de l'accès à ces ressources.
3. Les Parties garantissent que l'accès aux connaissances, aux innovations et aux pratiques traditionnelles associées aux ressources génétiques appartenant à des communautés indigènes et locales sera réalisé sur la base du consentement préalable informé de ces communautés et selon un accord mutuel, avec notamment comme objectif, de permettre un partage juste et équitable des avantages découlant de cet accès, conformément aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique et à la législation du pays auquel appartiennent ces communautés.
Article 7
1. Conformément aux législations nationales et aux accords internationaux en vigueur dans les deux pays, notamment aux dispositions de l'article 16.5 de la Convention sur la diversité biologique, les Parties mettent en œuvre les mesures adéquates pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle préexistants et ceux résultant de la mise en œuvre du présent Protocole.
2. Les conditions d'acquisition, de maintien et d'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits ou procédés obtenus en application du présent Protocole sont précisées dans le cadre de projets, contrats ou programmes de travail spécifiques.
3. Les projets, contrats ou programmes de travail spécifiques définissent également les conditions de confidentialité des informations, dont la révélation ou la diffusion pourraient représenter un risque pour l'acquisition, le maintien et l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les éventuels produits ou procédés qui résultent du présent Protocole.
4. Les projets, contrats ou programmes de travail précisent, si nécessaire, les règles et les procédures relatives à la résolution de différends en matière de propriété intellectuelle survenant dans le cadre du présent Protocole.
Article 8
Les Parties mettent en œuvre les actions prévues par le présent Protocole selon les limites de leurs disponibilités et prévisions budgétaires et en conformité avec leurs législations internes respectives.
Article 9
Tout différend entre les Parties portant sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Protocole est réglé par la négociation directe entre elles, par voie diplomatique.
Article 10
3. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et a une durée de cinq (5) ans, tacitement renouvelable pour des périodes égales successives.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, au moyen d'une notification écrite par voie diplomatique. La dénonciation produit ses effets six (6) mois après la date de la notification. Les parties décideront d'un commun accord de la poursuite éventuelle des activités en cours dans le cadre du présent Protocole.
3. Ce Protocole de coopération peut être modifié ou amendé par accord mutuel écrit entre les Parties, par voie diplomatique. Ces modifications et amendements sont annexés au présent Protocole, dont ils sont partie intégrante.
Fait à Rio de Janeiro, le 23 décembre 2008, en deux exemplaires originaux, dans les langues française et portugaise, les deux faisant également foi.