Article 11.01
Définitions
Au sens du présent chapitre les termes suivants signifient :
1. Généralités
a) « Déchets/eaux usées » : on distingue entre les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau et les déchets liés à la cargaison.
b) « Déchets survenant lors de l'exploitation du bateau » : déchets et eaux usées survenant à bord du fait de l'exploitation et de l'entretien du bateau.
c) « Déchets liés à la cargaison » : déchets et eaux usées survenant à bord du bateau du fait de la cargaison.
d) « Stations de réception agréées » : bâtiments au sens de l'article 1.01, lettre a) ou installations à terre agréés par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau ainsi que les déchets liés à la cargaison.
e) « Chargement exclusif » : transport au cours duquel est transportée constamment la même cargaison ou une autre cargaison dont l'acheminement n'exige pas le nettoyage des cales ou des citernes à cargaison.
2. Exploitation du bateau
a) « Graisse usée » : graisse usée recueillie lors de son écoulement de graisseurs, de roulements et d'installations de graissage et autre graisse non réutilisable.
b) « Huile usée » : huiles usées ou autres huiles non réutilisables, pour moteurs, engrenages et installations hydrauliques.
c) « Autres déchets huileux ou graisseux » : filtres usagés (filtres usagés à huile et à air), chiffons usagés (chiffons et laine à polir souillés), contenants (récipients vides, souillés), emballages.
d) « Eau de fond de cale » : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams ou des compartiments latéraux.
e) « Eaux usées domestiques » : eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d'eau (douches, lavabos) et buanderies ainsi qu'eaux fécales.
f) « Ordures ménagères » : déchets organiques et inorganiques provenant des ménages (par exemple restes alimentaires, papier, verre et déchets de cuisine analogues) ne contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis liés à l'exploitation du bateau.
g) « Boues de curage » : résidus survenant à bord du bateau lors de l'exploitation d'une station d'épuration à bord.
h) « Eau séparée » : eau séparée des eaux de fond de cale grâce à des moyens mis en œuvre à bord des bateaux déshuileurs agréés.
i) « Slops » : mélanges de résidus de cargaison avec par exemple des restes d'eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être pompés.
j) « Autres déchets spéciaux » : déchets survenant lors de l'exploitation du bateau, à l'exception des déchets visés aux lettres a) à g) et i) ci-dessus.
3. Cargaison
a) « Cargaison restante » : toute cargaison liquide restant après le déchargement comme résidus dans les citernes ou dans les tuyauteries sans utilisation d'un système d'assèchement supplémentaire selon l'ADNR ainsi que toute cargaison sèche restant après le déchargement comme résidus dans les cales sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d'installations d'aspiration. Les emballages et moyens d'arrimage font partie de la cargaison.
b) « Résidus de cargaison » : toute cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d'assèchement supplémentaire selon l'ADNR ainsi que toute cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l'utilisation de balayeuses mécaniques ou de balais.
c) « Résidus de manutention » : cargaison sèche ou le cas échéant liquide qui lors de la manutention tombe sur le bateau à l'extérieur de la cale (par exemple sur le plat-bord).
d) « Cale/citerne non nettoyée » : une cale ou une citerne où subsistent des cargaisons restantes.
e) « Cale balayée » : cale débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide de balayeuses mécaniques ou de balais) et où ne subsistent que des résidus de cargaison.
f) « Citerne asséchée » : citerne débarrassée de toute cargaison restante (par exemple à l'aide du système d'assèchement supplémentaire selon l'ADNR) et où ne subsistent que des résidus de cargaison.
g) « Cale aspirée » : cale débarrassée de la cargaison restante à l'aide de la technique d'aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée.
h) « Nettoyage » : évacuation de la cale et de la citerne des cargaisons restantes à l'aide de moyens appropriés (par exemple balais, balayeuses mécaniques, technique d'aspiration, système d'assèchement supplémentaire) et qui permet d'atteindre l'état de propreté « balayé » ou « aspiré » pour la cale ou « asséché » pour la citerne à cargaison ainsi qu'évacuation des résidus de manutention à des endroits en dehors des cales.
i) « Lavage » : évacuation des résidus de cargaison des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l'aide de vapeur d'eau ou d'eau.
j) « Cale/citerne lavée » : cale ou citerne qui après lavage est appropriée à toute cargaison.
k) « Eau de lavage » : eau survenant lors du nettoyage de cales balayées ou aspirées ou de citernes asséchées. En font partie également l'eau de ballastage et l'eau de pluie provenant de ces cales ou citernes.
Article 11.02
Devoir général de vigilance
Le conducteur, les autres membres d'équipage et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau et de limiter au maximum la quantité de déchets et d'eaux usées survenant à bord.
Article 11.03
Interdiction de déversement
1. Il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des huiles usées, des eaux de fonds de cale, des graisses usées ou d'autres déchets huileux ou graisseux ainsi que des slops, des ordures ménagères et d'autres déchets spéciaux.
2. En cas de déversement accidentel de déchets visés au chiffre 1 ci-dessus ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement.
Article 11.04
Collecte et traitement à bord
1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés à l'article 11.03, chiffre 1, dans les récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de fonds de cale dans les fonds de cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement constatée et empêchée à temps.
2. Il est interdit
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usées,
b) de brûler les déchets à bord ou
c) d'introduire dans le fond de cale de la salle des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de cale par les stations de réception agréées.
Article 11.05
Carnet de contrôle des huiles usées,
dépôt aux stations de réception
1. Tout bâtiment pourvu d'une salle des machines au sens du Règlement de visite ou d'une prescription particulière équivalente de l'un des États riverains de la Moselle, à l'exception des menues embarcations, doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usées valable, délivré par l'autorité compétente selon le modèle de l'annexe 10. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, il doit être conservé à bord 6 mois au moins après la dernière inscription.
2. Les déchets visés à l'article 11.03, chiffre 1, à l'exception des ordures ménagères, doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.
3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors de la Moselle est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau, doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets en dehors du Rhin, par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le journal de contrôle des huiles usées prévu par la convention sur la prévention de la pollution en mer (Marpol).
4. Les ordures ménagères doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet.
Article 11.06
Obligation de vigilance lors de l'avitaillement
1. Lors de l'avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l'installation de contrôle,
b) lors d'un remplissage individuel des citernes, les soupapes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées,
c) la procédure d'avitaillement est surveillée et
d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des États riverains de la Moselle est utilisée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bateau responsables de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans une prescription particulière équivalente de l'un des États riverains de la Moselle et d'une liaison phonique entre le bateau et le poste d'avitaillement,
b) quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des citernes,
c) ordre de remplissage des citernes,
d) vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
3. Lorsque l'avitaillement est réalisé par un bateau avitailleur, le conducteur de celui-ci n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2.
Article 11.07
(sans objet)
Article 11.08
Bateaux déshuileurs
Est excepté de l'interdiction visée à l'article 11.03, chiffre 1, le déversement dans la voie d'eau d'eaux séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d'huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution antérieure conforme aux prescriptions nationales.
Article 11.09
Peinture et nettoyage externe des bateaux
Il est interdit d'enduire d'huile ou de nettoyer le bordé extérieur des bateaux avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit.