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Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



10.01
Marques de crue


1. Les marques de crue sont déterminées par les cotes suivantes :

DÉSIGNATION DES ÉCHELLES

MARQUE I m

MARQUE II m

MARQUE III m

Echelle du Pont des morts à Metz.

3,20

4,20

4,20

Echelle aval du barrage d'Uckange.

1,90

3,30

3,30

Echelle aval de :

 

 

 

Koenigsmacker.

 

 

7,80

Apach.

 

 

3,60

Stadtbredimus-Palzem.

3,70

4,50

5,30

Grevenmacher-Wellen.

 

 

5,20

Trèves.

5,20

5,80

6,95

Detzem.

 

 

7,05

Wintrich.

 

 

6,75

Zeltingen.

 

 

6,95

Enkirch.

 

 

7,80

St. Aldegund.

 

 

7,75

Fanke.

 

 

7,80

Echelle de Cochem.

4,50

5,00

environ 6,00

Echelle aval de :

 

 

 

Müden.

 

 

7,30

Lehmen.

 

 

7,15

Echelle du Rhin à Coblence.

 

 

6,50


2. a) Les marques I et II sont valables pour les sections suivantes :
― Pont des morts à Metz pour la retenue d'Argancy ;
― Barrage d'Uckange pour la retenue d'Uckange ;
― Stadtbredimus-Palzem pour la section comprise entre l'aval de l'écluse de Thionville et l'amont de celle de Grevenmacher-Wellen ;
― Trèves pour la section comprise entre l'aval de l'écluse de Grevenmacher-Wellen et l'amont de celle de Zeltingen ;
― Cochem pour la section comprise entre l'aval de l'écluse de Zeltingen et l'amont de celles de Coblence.
b) Les marques de crue III sont valables pour les biefs sur la partie amont desquels elles ont été apposées. L'échelle du Rhin à Coblence est valable pour la section comprise entre l'aval des écluses de Coblence et le confluent de la Moselle. Pour la section comprise entre le PK 3,55 de la Moselle (port de Rauental et aire de stationnement sur la rive droite) et l'aval des écluses de Coblence, la marque de crue III est déterminée par le niveau des eaux atteignant 9,15 m à l'échelle aval de Lehmen.


Article 10.02
Conduite à tenir lorsque les marques
de crue sont atteintes ou dépassées


1. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue I :
a) la circulation des convois remorqués avalants est interdite. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, faire exception aux prescriptions ci-dessus ;
b) à partir de 4 km en amont des écluses, les avalants qui ne sont pas soumis à l'interdiction résultant de a) doivent maintenir avec les bâtiments qui les précèdent un intervalle d'environ 1000 m, aussi longtemps que ces derniers n'ont pas pénétré dans les garages amont des écluses ;
c) aucun bâtiment n'est autorisé à stationner dans les garages amont des écluses ;
d) sans préjudice des dispositions de l'article 6.20 du présent Règlement, la vitesse maximum des avalants par rapport à la rive ne doit pas dépasser 20 km/h ;
e) les bâtiments ayant stationné dans le bief de Stadtbredimus-Palzem et désirant poursuivre leur route vers l'aval devront au préalable annoncer et coordonner leur départ avec l'écluse de Stadtbredimus-Palzem.
2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l'aval est interdite aux bâtiments motorisés dont le chargement en tonnes est supérieur à 2,7 fois la puissance nominale de leur moteur exprimée en kilowatts (soit approximativement 2 fois la puissance exprimée en chevaux-vapeur). Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses.
3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite à l'exception du trafic d'une rive à l'autre. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments doivent rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d'impossibilité, stationner à l'emplacement approprié le plus proche en dehors des garages d'écluses.
4. La partie amont du garage amont de l'écluse de Koenigsmacker est un port de refuge.