Article 9.01
Restrictions de navigation
Le franchissement de la courbe du pont-rail sud à Thionville doit s'effectuer dans les conditions suivantes :
Lorsque le feu rouge est allumé, les bâtiments montants doivent s'arrêter au quai d'accostage situé sur la rive gauche, en aval du PK 268,500 (entrée de la courbe).
Lorsque le feu vert est allumé, les bâtiments montants peuvent continuer leur route et s'engager sous le pont.
Lorsqu'aucun feu n'est allumé, les bâtiments montants doivent émettre « un son prolongé » et s'arrêter au quai d'accostage en attendant les ordres du service compétent.
Les bâtiments avalants ne peuvent s'engager librement dans la courbe qu'après autorisation donnée par l'éclusier de Thionville.
Article 9.02
Passage hors horaire de navigation à l'écluse de Metz
1. Le passage à l'écluse de Metz en dehors d'un horaire porté à la connaissance de la navigation est subordonné à une demande préalable à laquelle il est donné suite dans la mesure où des difficultés exceptionnelles d'exploitation ne l'interdiraient pas. Cette demande doit être présentée au plus tard à 15 heures pour un passage après l'heure limite indiquée à cet horaire et avant l'heure du début de la reprise du lendemain figurant audit horaire. Elle doit être faite au centre régional d'annonce.
2. La demande doit comporter :
a) le nom et l'adresse du demandeur et du conducteur du bâtiment,
b) le nom ou la désignation du bâtiment ainsi que le nombre et la nature des unités du convoi,
c) les points de départ et de destination finale du bâtiment,
d) les heures d'arrivée prévues à chaque écluse.
3. Lorsqu'un voyage prévu n'a pas lieu, l'écluse qui a reçu la demande de passage doit en être immédiatement avisée. Si le voyage est interrompu, les écluses qui ne sont plus concernées par le passage devront en être immédiatement informées.
La demande n'est plus valable si l'heure d'arrivée à l'écluse de Metz est dépassée de plus d'une heure.
Article 9.03
Circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence
1. Le chenal navigable de la Moselle a une profondeur :
― de 2,10 m au niveau de l'étiage équivalent du Rhin entre le confluent (PK 0,00) et l'écluse de Coblence (PK 1,96) ;
― de 3,70 m au niveau de la cote réglementaire de retenue du bief entre l'écluse de Coblence (PK 1,96) et Rauental (PK 3,55).
2. Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés installés au-dessus de l'ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250.
Les feux ont la signification suivante :
a) feu de gauche fixe, feu de droite clignotant : emprunter l'ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite, dans le sens de la marche,
b) feu de droite fixe, feu de gauche clignotant : emprunter l'ouverture gauche (sud) du pont et le sas de gauche, dans le sens de la marche,
c) deux feux fixes : s'arrêter devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord et attendre les instructions,
d) deux feux clignotants : les deux ouvertures du pont et les deux sas d'écluse sont disponibles.
3. Les bâtiments dont l'enfoncement dépasse 2,50 m et les formations dont la longueur dépasse 110,00 m doivent utiliser l'ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite (nord) dans le sens de la marche des bâtiments montants.
Aussi longtemps que cette ouverture de pont et ce sas d'écluse ne leur sont pas attribués, ils doivent s'arrêter devant le signal d'arrêt situé sur la rive nord.
4. Une fois le pont-rail franchi, toute traversée du chenal est interdite aux bâtiments montants, sauf instructions spéciales du personnel éclusier.
Article 9.04
Navigation des convois poussés
à l'embouchure de la Moselle
1. La navigation des convois poussés dont la longueur atteint 193,00 m et la largeur 22,90 m est autorisée sur la Moselle entre le confluent et le PK 1,0.
2. Les convois poussés dont la largeur dépasse 11,45 m doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, se mettre en liaison radiotéléphonique avec l'écluse de Coblence sur la voie 20, se renseigner sur la situation du trafic et rester sur réception. En outre, ils doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, indiquer de minute en minute, par radiotéléphonie sur la voie 10, leur position exacte par rapport au « Deutsches Eck ». Dans les intervalles, ils doivent rester sur réception sur la voie 10.
Article 9.05
Obligation d'annonce
1. Les conducteurs de bâtiments et de convois soumis à l'ADNR, de bateaux-citernes, de bateaux à cabines, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant de l'écluse de Metz (PK 296,88) jusqu'au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l'intérieur de ce secteur, s'annoncer sur la voie indiquée par l'autorité compétente et communiquer les données suivantes :
a) catégorie de bateau ;
b) nom du bateau ;
c) position, sens de navigation ;
d) numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau ou numéro OMI pour les navires de mer ;
e) port en lourd ;
f) longueur et largeur du bâtiment ;
g) type, longueur et largeur du convoi ;
h) enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
i) itinéraire ;
j) port de chargement ;
k) port de déchargement ;
l) pour les matières dangereuses visées par l'ADNR :
― le numéro ONU ou le numéro de la matière,
― la désignation officielle pour le transport complétée, le cas échéant, par la désignation technique,
― la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d'emballage,
― la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
pour les autres marchandises :
― la nature de la cargaison (nom de la matière, quantité de la matière) ;
m) 0, 1, 2, 3 feux bleus/cônes bleus ;
n) nombre de personnes à bord.
2. Sans préjudice de l'obligation visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois ― à l'exception des bacs et des menues embarcations ― doivent, avant de pénétrer sur le secteur de la Moselle allant du PK 233,00 (bief de Stadtbredimus-Palzem) jusqu'au confluent avec le Rhin ou en prenant le départ à l'intérieur de ce secteur, s'annoncer sur la voie indiquée par l'autorité compétente et communiquer, outre les données visées au chiffre 1, lettres a) à h) ci-dessus, les données supplémentaires suivantes :
a) chargement (vide ou chargé) ;
b) estimation de l'heure d'arrivée à l'écluse d'entrée :
aa) à l'écluse de Stadtbredimus-Palzem pour les avalants,
bb) à l'écluse de Coblence pour les montants.
3. Les données indiquées au chiffre 1 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres c), h) et n), et au chiffre 2 ci-dessus, peuvent également être communiquées, en temps utile, par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente, soit par écrit, soit oralement, soit par voie électronique. L'annonce doit être faite par écrit ou par voie électronique pour les transports de plus de deux matières dangereuses différentes. Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans l'un des secteurs soumis à l'obligation d'annonce, quand il le quitte à nouveau, et quand, à l'intérieur du secteur, il passe un autre point d'annonce situé sur sa route.
4. Lorsqu'un bâtiment interrompt sa route durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption.
5. Lorsque les données visées au chiffre 1 ci-dessus changent en cours de route sur le secteur soumis à l'obligation d'annonce, la prochaine écluse doit en être avertie immédiatement.
6. Tous les bâtiments qui ont fait une annonce complète conformément au chiffre 1 ou 2 ci-dessus, ainsi que les bâtiments qui se sont déjà annoncés sur le Rhin conformément aux prescriptions de l'article 12.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin et qui pénètrent sur la Moselle, ne doivent, au passage des autres points d'annonce situés sur leur route, répéter que les données visées au chiffre 1, lettres a) à d) ci-dessus.
7. Le secteur de la Moselle soumis à l'obligation d'annonce visé au chiffre 1 ci-dessus, ainsi que les points d'annonce se trouvant ― en cours de route ― devant les écluses à l'intérieur du secteur de la Moselle visé au chiffre 2 ci-dessus, sont signalés par le panneau B.11 (annexe 7) et un panneau supplémentaire « Obligation d'annonce ».
8. L'autorité compétente peut déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux d'excursions journalières.