Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



Article 8.1
Dimensions maxima des bâtiments et des convois


Sans préjudice des dispositions de l'article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes :
a) la largeur d'un bâtiment ne doit pas dépasser 11,45 m ;
b) la longueur d'un bâtiment dont la quille a été posée après le 31 décembre 1962 ne doit pas dépasser 110,00 m ;
c) la longueur totale d'un convoi poussé ne doit pas dépasser 172,10 m ;
d) la longueur totale d'un convoi remorqué ne doit pas dépasser 250,00 m.
Concernant les cas visés aux lettres a) et b) ci-dessus, l'autorité compétente peut accorder des dérogations ou délivrer une autorisation spéciale pour le trajet à parcourir.


Article 8.01 bis
Vitesse de marche


Sans préjudice des dispositions des articles 1.04 et 1.06, la vitesse maximale autorisée est, d'une manière générale, fixée par rapport à la rive à 30 km/h, y compris dans les parties sauvages de la rivière en section française, et à 15 km/h dans les dérivations en section française.
Cette limitation de vitesse ne s'applique pas :
a) aux menues embarcations naviguant dans les sections libres, aussi longtemps que le plan d'eau visible situé dans le sens de la marche est libre de tout usager. En ce cas, la vitesse fixée par rapport à la rive ne doit pas dépasser 60 km/h ;
b) aux menues embarcations remorquant un ou plusieurs skieurs sur les plans d'eau autorisés et signalés à cet effet par le panneau E.17 ;
c) aux bâtiments munis d'une permission spéciale, délivrée par l'autorité compétente dans le cadre d'une manifestation autorisée conformément aux dispositions de l'article 1.23 ;
d) aux bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.27 ;
e) aux sections de voie d'eau pour lesquelles l'autorité compétente a autorisé temporairement ou d'une manière permanente une vitesse maximale dérogatoire.


Article 8.02
Remorquage d'un convoi poussé ou par un convoi poussé


1. Le remorquage d'un convoi poussé est interdit.
Toutefois, les convois poussés peuvent être remorqués en cas de circonstances locales exceptionnelles et lorsque cela ne gêne pas la navigation.
2. Le remorquage par un convoi poussé est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes des secteurs à parcourir.


Article 8.03
Convois poussés comprenant des bâtiments
autres que des barges de poussage


Un convoi poussé peut comprendre des bâtiments autres que des barges de poussage lorsque le certificat de visite du pousseur et celui du bâtiment poussé l'admet tout expressément.
Ces bâtiments doivent alors être accouplés latéralement à l'ensemble constitué par le pousseur et une ou deux barges de poussage en flèche, sauf si leur certificat de visite ou le document en tenant lieu précise qu'ils sont aptes à être poussés.


Article 8.04
Convois poussés comprenant des barges de navire


Les barges de navire ne peuvent pas être placées en tête d'un convoi poussé. Toutefois, les autorités compétentes pour les secteurs à parcourir peuvent accorder des dérogations.


Article 8.05
Déplacement de barges de poussage
en dehors d'un convoi poussé


Le déplacement des barges de poussage en dehors d'un convoi poussé ne peut se faire que sur de courtes distances et conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente ou avec l'autorisation de celle-ci.


Article 8.06
Accouplements des convois poussés


1. Les accouplements d'un convoi poussé doivent assurer sa rigidité.
2. Les accouplements doivent pouvoir se faire et se défaire de façon simple et facile.
3. Les accouplements doivent être maintenus uniformément tendus par des dispositifs appropriés, de préférence par des treuils spéciaux.
4. Pour les convois poussés d'une largeur inférieure ou égale à 11,45 m, composés d'un bâtiment poussant et d'un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut être remplacée par un système d'accouplement agréé par une Commission de visite qui permet une articulation contrôlée du convoi.


Article 8.07
Liaison phonique à bord des convois


1. (sans objet).
2. Les convois poussés dont la longueur dépasse 110,00 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l'écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle :
du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen).
du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden).
du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel).
du PK 69,20 au PK 81,60 (St. Aldegund).
du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch).
du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen).
du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich).
du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem).
du PK 191,00 au PK 200,00 (Trèves).
du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher-Wellen).
du PK 223,00 au PK 234,00 (Stadtbredimus-Palzem).
du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach).
du PK 253,00 au PK 263,00 (Koenigsmacker).
du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville).
du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne).
du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange).
du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz).
et rester sur réception jusqu'à l'arrivée à l'écluse.
En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l'écluse de Stadtbredimus-Palzem en arrivant au PK 226,00.
3. Dans tous les cas où la longueur d'un convoi poussé dépasse 110,00 m, il doit y avoir une liaison phonique dans les deux sens entre la timonerie du pousseur et l'avant du convoi.
4. Dans le cas de formations à couple composées de bâtiments motorisés, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne des deux bâtiments.
5. Dans le cas de convois remorqués, une liaison phonique doit être réalisée dans les deux sens entre les postes de gouverne de tous les bâtiments.
6. Le réseau bateau-bateau ne doit pas être utilisé pour réaliser la liaison phonique.


Article 8.08
Circulation de personnes à bord des convois poussés


La circulation des personnes sur un convoi poussé doit être facile et sans danger. En outre, les ouvertures qui pourraient se présenter entre les unités du convoi doivent être munies de dispositifs de protection appropriés.


Article 8.09
(sans objet)
Article 8.10
Signal « n'approchez pas »


1. Le signal « n'approchez pas » doit être déclenché, en cas d'incident ou d'accident susceptibles de provoquer un dégagement de matières dangereuses transportées, par :
a) les bateaux-citernes montrant la signalisation visée aux chiffres 1 ou 2 de l'article 3.14
et
b) les bâtiments montrant la signalisation visée au chiffre 3 de l'article 3.14,
si l'équipage n'est pas en mesure d'éliminer les dangers qui en résultent pour des personnes ou pour la navigation.
Cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage et aux autres bâtiments non motorisés. Toutefois, lorsque ceux-ci font partie d'un convoi, le signal « n'approchez pas » doit être donné par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.
2. Le signal « n'approchez pas » consiste en un signal sonore et lumineux.
Le signal sonore consiste en la répétition continue, pendant au moins 15 minutes consécutives, d'un son bref suivi d'un son prolongé. Le signal sonore doit être accompagné du signal lumineux synchronisé visé à l'article 4.01, chiffre 2.
Après déclenchement, le fonctionnement du signal « n'approchez pas » doit être automatique ; la commande doit être conçue de telle manière qu'un déclenchement involontaire du signal soit impossible.
3. Les bâtiments qui perçoivent le signal « n'approchez pas » doivent prendre toutes mesures utiles pour éviter le danger menaçant. En particulier :
a) s'ils se dirigent vers la zone de danger, ils doivent se tenir à la plus grande distance possible de celle-ci et, si la situation l'exige, virer ;
b) s'ils ont déjà franchi l'endroit où se situe le danger, ils doivent poursuivre leur route à la plus grande vitesse possible.
4. A bord des bâtiments visés au chiffre 3 ci-dessus, il faut immédiatement :
a) fermer toutes les fenêtres et toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur ;
b) éteindre toute lumière et tout feu non protégés ;
c) cesser de fumer ;
d) arrêter les machines auxiliaires dont le fonctionnement n'est pas nécessité ;
e) de manière générale éviter toute formation d'étincelles.
En cas de mise à l'arrêt du bâtiment, tous les moteurs et toutes les machines auxiliaires se trouvant encore en service doivent être arrêtés ou débranchés.
5. Le chiffre 4 ci-dessus est également applicable aux bâtiments qui stationnent à proximité de la zone de danger lors de la perception du signal « n'approchez pas » ; le cas échéant, il convient d'abandonner le bâtiment.
6. Dans l'application des mesures visées aux chiffres 3 à 5 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du courant et de la direction du vent.
7. Les mesures visées aux chiffres 3 à 6 ci-dessus doivent également être prises par les bâtiments si le signal « n'approchez pas » est émis de la rive.
8. Les conducteurs des bâtiments qui perçoivent le signal « n'approchez pas » doivent dans toute la mesure possible en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches.


Article 8.11
Sécurité à bord des bateaux à passagers


Les dispositions suivantes s'appliquent aux bateaux à passagers aménagés pour le séjour à bord pendant la nuit :
a) à bord doivent se trouver un plan de sécurité précisant les tâches de l'équipage et du personnel en cas d'urgence, et des instructions pour les passagers en cas de voie d'eau, en cas d'incendie et en cas d'évacuation du bâtiment.
Ce plan de sécurité et ces instructions doivent être affichés à différents endroits appropriés ;
b) l'équipage et le personnel doivent être au courant du plan de sécurité mentionné sous a) ci-dessus et doivent être instruits périodiquement de leurs tâches ;
c) pendant le séjour de passagers à bord, les voies d'évacuation doivent être complètement libres d'obstacles. Les portes et les issues de secours se trouvant sur ces voies doivent pouvoir être facilement ouvertes des deux côtés ;
d) au début de chaque voyage de plus d'un jour des instructions de sécurité doivent être données aux passagers ;
e) pendant la nuit, aussi longtemps qu'il y a des passagers à bord, une ronde de sécurité doit être faite toutes les heures. L'accomplissement de cette ronde doit pouvoir être vérifié d'une manière appropriée.


Article 8.12
Utilisation des embarcadères
pour les bateaux à passagers


1. Les bateaux à passagers ne peuvent accoster qu'aux embarcadères autorisés par l'autorité compétente au cas par cas, de manière générale ou pour l'exploitation du bateau.
2. Sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente, ces bateaux ne doivent stationner aux embarcadères que le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu'au chargement et déchargement des marchandises.