Article 7.01
Principes généraux pour le stationnement
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les bâtiments et matériels flottants doivent choisir leur lieu de stationnement aussi près de la rive que le permettent leur tirant d'eau et les circonstances locales et, en tout cas, de manière à ne pas entraver la navigation.
2. Là où, en raison des conditions du chenal, la navigation doit s'effectuer à moins de 40,00 m de la rive, il n'est permis aux bâtiments de stationner bord à bord que si le total de leur largeur ne dépasse pas 11,45 m.
3. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal libre pour la navigation.
4. Les bâtiments, convois et matériels flottants en stationnement, ainsi que les établissements flottants, doivent être ancrés ou amarrés de telle façon qu'ils ne puissent changer de position et ainsi constituer un danger ou une gêne pour les autres bâtiments compte tenu notamment du vent et des variations du niveau de l'eau, ainsi que de la succion et du remous.
Article 7.02
Stationnement interdit
1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner :
a) dans les sections de la voie navigable où le stationnement est interdit de façon générale ;
b) dans les secteurs désignés par les autorités compétentes ;
c) dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé ;
d) sous les ponts et sous les lignes électriques à haute tension ;
e) dans les passages étroits au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits, ainsi qu'aux abords de ces secteurs ;
f) aux entrées et sorties des voies affluentes ;
g) sur les trajets des bacs ;
h) sur la route que suivent les bâtiments pour accoster au débarcadère ou en partir ;
i) dans les aires de virage indiquées par le panneau E.8 (annexe 7) ;
j) latéralement à un bâtiment portant le panneau prescrit à l'article 3.33 à une distance en mètres inférieure au chiffre indiqué dans le triangle blanc dudit panneau ;
k) sur les plans d'eau indiqués par le panneau A.5.1 (annexe 7) et dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci ;
l) dans les avant-ports amont et aval des écluses, sauf les bâtiments en instance d'éclusage. Toutefois, le personnel éclusier peut autoriser le stationnement de nuit ou par temps bouché dans les avant-ports aval, à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bâtiments.
2. Dans les sections où le stationnement est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettres a) à d), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement indiquées par un des panneaux E.5 à E.7 (annexe 7), dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.06.
Article 7.03
Ancrage
1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer :
a) dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale ;
b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
Article 7.04
Amarrage
1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer à la rive :
a) dans les sections de la voie navigable où l'amarrage est interdit de façon générale ;
b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.7 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé.
2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par l'un des panneaux E.7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé.
3. Il est interdit de se servir pour l'amarrage ou le déhalage d'arbres, garde-corps, poteaux, bornes, colonnes, échelles métalliques, mains courantes, etc.
Article 7.05
Aires de stationnement
1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie où ce panneau est placé.
2. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.1 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d'eau dont la largeur, comptée à partir du panneau, est indiquée en mètres sur celui-ci.
3. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.2 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.
4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.3 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau.
Article 7.06
Aires de stationnement particulières
1. Aux aires de stationnement où est placé un des panneaux E.5.4 à E.5.15 (annexe 7), ne peuvent stationner que des bâtiments pour lesquels le panneau s'applique.
2. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bâtiments sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie où le panneau est placé.
Article 7.07
Distances minimales de stationnement lors du transport
de certaines matières dangereuses
1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formations à couple en stationnement est de :
a) 10,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 ;
b) 50,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ;
c) 100,00 m si l'un de ceux-ci porte la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3.
2. L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
a) aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b) aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADNR et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1.
3. Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut accorder des dérogations.
Article 7.08
Garde et surveillance
1. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bâtiments en stationnement qui portent une signalisation visée à l'article 3.14. Toutefois, les autorités compétentes peuvent dispenser de cette obligation les bâtiments en stationnement dans les bassins des ports.
2. Une garde opérationnelle doit se trouver en permanence à bord des bateaux à passagers en stationnement lorsque s'y trouvent des passagers.
3. Tous les autres bâtiments, les matériels flottants et les établissements flottants doivent en stationnement être surveillés par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin, à moins que cette surveillance ne soit pas nécessaire eu égard aux circonstances locales ou que les autorités compétentes en dispensent.
4. S'il n'y a pas de conducteur, la responsabilité de la mise en place de la garde et de la surveillance incombe au propriétaire, armateur ou autre exploitant.