Article 3.20
Signalisation des bâtiments en stationnement
(Annexe 3 : croquis 40, 41)
1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, doivent porter en stationnement de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal et à 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.
2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter de nuit :
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté du chenal.
3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire
a) lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté du chenal navigable, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus ;
b) lorsque le bâtiment se trouve entièrement sur une surface d'eau comprise entre des épis non submergés ou stationne derrière une digue longitudinale émergeant de l'eau ;
c) lorsque le bâtiment stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive.
4. Dans des cas spéciaux, certains bâtiments réunis à un endroit spécialement affecté à leur stationnement, peuvent être exemptés par l'autorité compétente de l'obligation de porter le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus.
Article 3.21
Signalisation supplémentaire des bâtiments en stationnement
et effectuant certains transports de matières dangereuses
(Annexe 3 : croquis 42, 43, 44)
Les prescriptions de l'article 3.14 s'appliquent également aux bâtiments, convois poussés et formations à couple visés au dit article lorsqu'ils sont en stationnement.
Article 3.22
Signalisation des bacs en stationnement à leur débarcadère
(Annexe 3 : croquis 45, 46)
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article 3.16.
2. Les bacs naviguant librement en service doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article 3.16 ; ils peuvent conserver en outre les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08.
Ils doivent éteindre le feu vert visé au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.16 ainsi que les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08 aussitôt qu'ils ne sont plus en service.
Article 3.23
Signalisation des matériels flottants
et des établissements flottants en stationnement
(Annexe 3 : croquis 47)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal navigable.
Les feux prescrits à la phrase 1 ne sont pas exigés lorsque sont observées les conditions fixées à l'article 3.20, chiffre 3, lettre b) ou c) ou encore lorsque les objets et les dispositifs flottants se trouvent immobilisés en dehors du chenal à un endroit de toute évidence parfaitement sécurisé.
Article 3.24
Signalisation de certains bateaux de pêche en stationnement,
des filets ou des perches
(Annexe 3 : croquis 48)
Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, doivent porter en stationnement de nuit :
le feu prescrit à l'article 3.20, chiffre 1.
En outre, leurs filets ou perches doivent être signalés par :
― de nuit :
des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour en indiquer la position ;
― de jour :
des flotteurs jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.
Article 3.25
Signalisation des engins flottants au travail
et des bâtiments échoués ou coulés
(Annexe 3 : croquis 49 a, 49 b, 50 a, 50 b, 51, 52)
1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans le fleuve des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement :
a) du ou des côtés où le passage est libre :
― de nuit :
deux feux ordinaires verts
ou
deux feux clairs verts ;
― de jour :
le panneau E.1 (Annexe 7)
ou
deux bicônes verts superposés, placés à 1,00 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant,
b) du côté où le passage n'est pas libre :
― de nuit :
un feu ordinaire rouge
ou
un feu clair rouge,
placé à la même hauteur que le plus élevé des deux feux verts prescrits à la lettre a) ci-dessus et de même intensité que ceux-ci ;
― de jour :
le panneau A1 (Annexe 7) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre a) ci-dessus
ou
un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus élevé des bicônes prescrits à la lettre a) ci-dessus
ou
dans le cas où ces bâtiments ont à être protégés contre les remous,
c) du ou des côtés où le passage est libre :
― de nuit :
un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, le feu rouge étant placé à 1,00 m environ au-dessus du feu blanc ;
― de jour :
un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc
et, le cas échéant,
d) du côté où le passage n'est pas libre :
― de nuit :
un feu rouge, placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit à la lettre c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci ;
― de jour :
un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.
Ces signalisations doivent être placées à une hauteur telle qu'elles soient visibles de tous les côtés. Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.
2. Les bâtiments échoués ou coulés doivent porter la signalisation prescrite au chiffre 1, lettres c) et d). Si la position d'un bâtiment coulé empêche de placer les signaux sur le bâtiment, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.
3. L'autorité compétente peut dispenser de porter les feux prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) ci-dessus.
Article 3.26
Signalisation supplémentaire des bâtiments, matériels flottants et établissements flottants dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation et signalisation des ancres
(Annexe 3 : croquis 53, 54, 55)
1. Les bâtiments en stationnement, dont les ancres sont mouillées de telle manière que les ancres, les câbles d'ancres ou les chaînes d'ancres peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, outre les feux prescrits par les autres dispositions du présent règlement :
un feu ordinaire blanc supplémentaire, visible de tous les côtés, placé à 1,00 m environ au-dessous du feu prescrit au chiffre 1 de l'article 3.20 ou, lorsque deux feux de stationnement sont montrés, au-dessous du feu le plus proche de l'ancre.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 3.23, les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles peuvent présenter un danger pour la navigation, le feu de stationnement se trouvant le plus près de ces ancres doit être remplacé par deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1,00 m environ de distance l'un de l'autre.
3. Dans les cas visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, chacune de ces ancres doit être signalée de nuit et de jour par un flotteur jaune à réflecteur radar.
4. Lorsque les ancres, les câbles ou chaînes d'ancres des engins flottants peuvent présenter un danger pour la navigation, ils doivent être signalés :
― de nuit : par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés ;
― de jour : par un flotteur jaune à réflecteur radar.
Section III