Article 3.08
Signalisation des bâtiments motorisés isolés faisant route
(Annexe 3 : croquis 2, 3)
1. Les bâtiments motorisés isolés faisant route doivent porter
― de nuit :
a) un feu de mât placé dans la partie avant du bâtiment à une hauteur de 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; cette hauteur peut être réduite à 4,00 m si la longueur du bâtiment ne dépasse pas 40,00 m ;
b) les feux de côtés, qui doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment ; ils doivent être placés à 1,00 m au moins plus bas que le feu de mât et à 1,00 m au moins en arrière de celui-ci, et être masqués vers l'intérieur du bâtiment de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
c) un feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment.
2. Dans le cas où un bâtiment motorisé isolé faisant route a plus de 110,00 m de longueur, il doit porter de nuit, en outre, un deuxième feu de mât placé à l'arrière à une hauteur supérieure à celle à laquelle est placé le feu avant.
3. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations, ni aux bacs ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées à l'article 3.13 et celles applicables aux bacs à l'article 3.16.
Article 3.09
Signalisation des convois remorqués faisant route
(Annexe 3 : croquis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
1. Le bâtiment motorisé en tête d'un convoi remorqué faisant route doit porter :
― de nuit :
a) outre le feu de mât et les feux de cotés prescrits au chiffre 1, lettres a) et b) de l'article 3.08, un second feu de mât, placé à 1,00 m environ au-dessous du premier feu de mât et, autant que possible, à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côté ;
b) au lieu du feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c) de l'article 3.08, un feu de poupe jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour être visible par l'unité remorquée qui suit le bâtiment ;
― de jour :
un cylindre jaune bordé en haut comme en bas, de deux bandes noire et blanche, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre ; ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.
2. Dans le cas où un convoi remorqué faisant route comporte en tête plusieurs bâtiments motorisés naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bâtiments doit porter :
― de nuit :
un troisième feu de mât placé à environ 2,00 m au-dessous du premier feu de mât, mais autant que possible à 1,00 m au moins plus haut que les feux de côtés ;
― de jour :
le cylindre visé au chiffre 1 ci-dessus.
Il en est de même pour chacun des bâtiments motorisés manœuvrant ensemble un bâtiment, un matériel flottant ou un établissement flottant.
3. Chacun des bâtiments remorqués d'un convoi remorqué faisant route doit porter :
― de nuit :
un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à au moins 5,00 m au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Cette hauteur peut être réduite à 4,00 m pour les bâtiments dont la longueur ne dépasse pas 40,00 m ;
― de jour :
un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
Toutefois,
a) si une longueur du convoi dépasse 110,00 m, elle doit porter de nuit deux feux conformes à la première phrase ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière,
b) si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, les feux ou ballons visés à la première phrase ci-dessus doivent être portés seulement par les deux bâtiments extérieurs de la rangée.
Les feux et ballons de tous les bâtiments remorqués d'un convoi doivent, autant que possible, être portés à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.
4. Le ou les bâtiments formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter de nuit :
a) le feu prescrit au chiffre 3 ci-dessus ou le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ;
b) le feu de poupe prescrit au chiffre 1, lettre c), de l'article 3.08. Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bâtiments accouplés, seuls les deux bâtiments extérieurs de la rangée doivent porter ce feu de poupe.
5. Dans les rades, les convois composés uniquement d'un bâtiment motorisé et d'une seule unité remorquée ne sont pas tenus de porter la signalisation de jour prescrite au présent article.
6. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni aux menues embarcations remorquées ; les règles applicables à de telles menues embarcations sont énoncées aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.
Article 3.10
Signalisation des convois poussés faisant route
(Annexe 3 : croquis 11, 12, 13, 14)
1. Les convois poussés faisant route doivent porter de nuit :
a) des feux de mât
i. trois feux de mât à l'avant du bâtiment en tête du convoi ou, dans le cas de plusieurs bâtiments en tête du convoi, du bâtiment bâbord. Ces feux de mât doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu de mât supérieur doit être placé à une hauteur d'au moins 5,00 m au-dessus du plan des marques d'enfoncement. Les deux feux de mât inférieurs doivent être placés à 1,25 m environ de distance l'un de l'autre et à 1,10 m environ au-dessous du feu de mât supérieur ;
ii. un feu de mât à l'avant de tout autre bâtiment dont la largeur totale est visible de front. Ce feu de mât doit être placé autant que possible à 3,00 m plus bas que le feu de mât supérieur visé au chiffre I ci-dessus.
Les mâts portant ces feux de mât doivent être placés dans l'axe longitudinal du bâtiment sur lequel ils se trouvent ;
b) des feux de côtés
placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1,00 m au plus des bords du convoi et à 2,00 m au moins au-dessus du plan d'eau ;
c) des feux de poupe
i. trois feux de poupe blancs sur l'arrière du pousseur, placés selon une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, à un écartement de 1,25 m environ et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bâtiments du convoi ;
ii. un feu de poupe blanc sur l'arrière de chaque autre bâtiment dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bâtiments autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu de poupe doit être porté seulement par les deux bâtiments qui se trouvent à l'extérieur du convoi.
2. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter les feux de poupe visés au chiffre 1, lettre c), chiffre I, ci-dessus sur le pousseur placé à tribord ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1, lettre c), chiffre II, ci-dessus.
3. Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux convois poussés lorsqu'ils sont remorqués de nuit ; toutefois, les trois feux de poupe conformes au chiffre 1, lettre c), chiffre I, ci-dessus doivent être jaunes.
4. Lorsqu'un convoi poussé est remorqué de jour, le pousseur doit porter :
un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
Article 3.11
Signalisation des formations à couple faisant route
(Annexe 3 : croquis 15, 16)
1. Les formations à couple faisant route doivent porter de nuit :
a) sur chaque bâtiment le feu de mât prescrit au chiffre 1, lettre a), de l'article 3.08 ; toutefois sur les bâtiments non motorisés, ce feu de mât peut être remplacé par le feu prescrit au chiffre 3 de l'article 3.09, placé à un endroit approprié, pas plus haut que le feu de mât du ou des bâtiments motorisés ;
b) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 ; ces feux doivent être placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, à 1,00 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;
c) sur chaque bâtiment un feu de poupe placé à l'arrière.
2. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que de menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple ; les règles applicables à de telles menues embarcations figurent aux chiffres 2 et 3 de l'article 3.13.
Article 3.12
Signalisation des bâtiments à voile
(Annexe 3 : croquis 17)
1. Les bâtiments à voile faisant route doivent porter de nuit :
a) les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b), de l'article 3.08 : toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;
b) le feu de poupe placé à l'arrière du bâtiment.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations ; les règles applicables aux menues embarcations sont énoncées aux chiffres 1, 4 et 6 de l'article 3.13.
Article 3.13
Signalisation des menues embarcations faisant route
(Annexe 3 : croquis 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
1. Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :
Soit
a) un feu de mât, clair au lieu de puissant, placé à la même hauteur que les feux de côtés et à 1,00 m au moins en avant de ceux-ci ;
b) des feux de côtés qui peuvent être des feux ordinaires. Ils doivent se trouver à la même hauteur et sur la même perpendiculaire à l'axe du bâtiment et être masqués vers l'intérieur de celui-ci de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;
c) un feu de poupe ;
ou
d) le feu de mât prescrit à la lettre a) ci-dessus ; toutefois, ce feu doit être placé au moins 1,00 m plus haut que les feux de côtés ;
e) les feux de côtés prescrits à la lettre b) ci-dessus ; toutefois, ces feux peuvent être placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe du bâtiment ;
f) un feu de poupe ; toutefois, ce feu peut être supprimé à condition que le feu de mât visé à la lettre d) ci-dessus soit un feu clair blanc visible de tous les côtés.
2. Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.
3. Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit : un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Les prescriptions du présent chiffre ne s'appliquent pas aux canots de service des bâtiments.
4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit :
Soit
les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b) ou e) ci-dessus et un feu de poupe,
soit
les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât,
soit
un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu ordinaire blanc.
5. Les menues embarcations isolées faisant route qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. Toutefois, les canots de service des bâtiments dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bâtiments.
6. Une menue embarcation naviguant à la voile et faisant en même temps usage d'un moteur doit porter de jour :
un cône noir dont la pointe est dirigée vers le bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il sera le plus apparent.
Article 3.14
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route
effectuant certains transports de matières dangereuses
(Annexe 3 : croquis 27 a, 27 b, 28 a, 28 b, 29, 30, 31, 32)
1. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières inflammables visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :
― de nuit :
un feu bleu ;
― de jour :
un cône bleu, pointe en bas.
Ce signal doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bâtiment, à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
2. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières présentant un danger pour la santé visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :
― de nuit :
deux feux bleus ;
― de jour :
deux cônes bleus, pointes en bas.
Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés ; les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bâtiment, le cône inférieur étant placé à une hauteur de 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.
3. Les bâtiments faisant route effectuant des transports de certaines matières explosives visées à l'ADNR doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement, la signalisation suivante visée au 7.1.5.0 ou 7.2.5.0 de l'ADNR :
― de nuit :
trois feux bleus ;
― de jour :
trois cônes bleus, pointes en bas.
Ces signaux doivent être placés à environ 1,00 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.
4. Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple faisant route comprend un ou plusieurs bâtiments visés au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus, c'est le bâtiment assurant la propulsion du convoi ou de la formation qui doit porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus.
5. Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte doivent porter la signalisation visée au chiffre 4 ci-dessus sur le pousseur placé à tribord.
6. Les bâtiments, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs matières dangereuses différentes visées au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus doivent porter la signalisation relative à la matière dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux bleus ou de cônes bleus.
7. Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 8.1.8 de l'ADNR et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus.
8. L'intensité des feux bleus prescrits au présent article doit correspondre au minimum à celle des feux ordinaires bleus.
Article 3.15
Signalisation des bâtiments faisant route autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale de la coque est inférieure à 20,00 m
(Annexe 3 : croquis 33)
Les bâtiments autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale de la coque est inférieure à 20,00 m doivent porter de jour :
un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.
Article 3.16
Signalisation des bacs faisant route
(Annexe 3 : croquis 34, 35, 36)
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter de nuit :
a) un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à 5,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac ne dépasse pas 15,00 m ;
b) un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1,00 m environ au-dessus du feu visé à la lettre a) ci-dessus.
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit être muni de nuit d'un feu clair blanc placé à 3,00 m au moins au-dessus du plan d'eau.
3. Les bacs naviguant librement doivent porter de nuit :
a) les feux prescrits au chiffre 1 du présent article ;
b) les feux prescrits au chiffre 1, lettres b) et c), de l'article 3.08.
Article 3.17
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route
jouissant d'une priorité de passage
(Annexe 3 : croquis 37)
Les bâtiments auxquels l'autorité compétente a délivré une priorité de passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement :
une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.
Article 3.18
Signalisation supplémentaire des bâtiments faisant route
incapables de manœuvrer
(Annexe 3 : croquis 38)
En cas de besoin, un bâtiment faisant route incapable de manœuvrer doit porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement,
de nuit : un feu rouge balancé ;
de jour : un pavillon rouge balancé ou émettre le signal sonore,
ou
procéder à la fois à ces deux opérations. Le pavillon peut être remplacé par un panneau de même couleur.
Article 3.19
Signalisation des matériels flottants
et des établissements flottants
(Annexe 3 : croquis 39)
Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :
des feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer leur contour.