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Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



Article 6.24
Passage des ponts et des barrages : généralités


1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si le chenal n'offre pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables.
2. Lorsqu'une ouverture de pont ou de barrage porte
a) le signal A.10 (annexe 7), la navigation est interdite dans cette ouverture en dehors de l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal ;
b) le signal D. 2 (annexe 7), il est recommandé à la navigation, pour cette ouverture, de se tenir dans l'espace compris entre les deux panneaux constituant ce signal.


Article 6.25
Passage des ponts fixes


1. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par un signal général A.1 (annexe 7), ces ouvertures sont interdites à la navigation.
2. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont indiquées par :
a) le signal D. 1a (annexe 7), ou
b) le signal D. 1b (annexe 7), placés au-dessus de l'ouverture, il est recommandé d'utiliser de préférence ces ouvertures.
Si la passe est munie de la signalisation visée à la lettre a) ci-dessus, elle est ouverte à la navigation venant dans l'autre sens ; si elle est munie de la signalisation visée à la lettre b) ci-dessus, elle est interdite à la navigation venant dans l'autre sens.
3. Lorsque certaines ouvertures de ponts fixes sont signalées conformément au chiffre 2 ci-dessus, la navigation ne peut utiliser les ouvertures non signalées qu'à ses risques et périls.


Article 6.26
Passage des écluses à nacelles
et des rigoles pour bateaux de sport


1. Tous les bâtiments d'une longueur inférieure à 18,00 m, d'une largeur inférieure à 3,30 m et d'un tirant d'eau inférieur à 1,50 m doivent obligatoirement emprunter l'écluse à nacelles. Cette obligation ne s'applique pas aux bateaux à passagers ayant des passagers à bord.
2. Les écluses à nacelles et les rigoles pour bateaux de sport ne peuvent être utilisées que de jour. De nuit, leur utilisation n'est permise qu'aux pêcheurs professionnels locaux.
3. Les bâtiments approchant une écluse à nacelles ou une rigole pour bateaux de sport doivent se tenir le long du môle de séparation.
4. Les vannes et portes des écluses à nacelles doivent être manœuvrées par les usagers eux-mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L'entrée et la sortie des écluses à nacelles ne sont autorisées qu'après ouverture complète des portes. Les utilisateurs de l'écluse à nacelles doivent prendre garde aux bateaux de sport sortant de la rigole pour bateaux de sport.
5. Les rigoles pour bateaux de sport des barrages de Müden, Fankel, Enkirch, Zeltingen, Wintrich, Grevenmacher-Wellen et Stadtbredimus-Palzem doivent être manœuvrées par les utilisateurs eux-mêmes en se conformant aux instructions affichées sur place. L'entrée de la rigole n'est autorisée qu'aussi longtemps que le feu est au vert. En dehors de ces périodes, le feu est au rouge. Lorsque la rigole n'est pas en service, les feux sont éteints.
6. Il est interdit de débarquer sauf pour exécuter l'éclusage, pour quérir le personnel de surveillance ou pour porter un bateau de sport. En outre, il est interdit pendant un portage de gêner la manœuvre de l'écluse à nacelles ou de la rigole pour bateaux de sport.


Article 6.27
Barrages


Le passage des barrages est interdit.


Article 6.28
Passage aux écluses


1. a) Appartiennent au secteur des écluses :
― les écluses et
― les plans d'eau à l'amont et à l'aval des écluses qui permettent d'amarrer les bâtiments, d'organiser leur ordre de passage et leur attente, ainsi que de former et de défaire les convois (avant-ports d'écluses).
b) Les autorités compétentes peuvent délimiter le secteur des écluses en dérogeant aux dispositions de la lettre a). En ce cas, il est signalé par un panneau blanc bordé de noir et portant, en noir, l'inscription « Secteur des écluses ».
2. A l'approche des garages des écluses, les bâtiments doivent ralentir leur marche. S'ils ne peuvent pas entrer immédiatement dans l'écluse, ils doivent, dans le cas où un panneau B.5 (annexe 7) est placé sur la rive, s'arrêter en deçà de ce panneau. Les bâtiments qui ne veulent pas passer à l'écluse, ne doivent pas entrer dans les avant-ports.
3. Dans le secteur des écluses, les bâtiments équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications sur le réseau des informations nautiques doivent être à l'écoute sur la voie allotie à l'écluse.
4. A l'approche du secteur des écluses et à l'intérieur de ce secteur, tout dépassement est interdit. Toutefois, les bâtiments et convois en attente d'éclusage à l'extérieur des garages peuvent être dépassés par des bâtiments allant s'amarrer dans les garages. Dans ce cas, le bâtiment ou convoi dépassé garde son tour d'éclusage.
5. Dans les écluses, les ancres doivent être en position complètement relevée ; il en est de même dans les garages, pour autant qu'elles ne sont pas utilisées.
6. Lors de la marche dans les garages des écluses et de l'entrée dans les écluses, les bâtiments doivent réduire leur vitesse de façon à garantir en toute circonstance un arrêt total au moyen de câbles ou de cordage ou de toute autre mesure appropriée et à éviter tout choc contre les portes ou les dispositifs de protection ou contre d'autres bâtiments ou matériels flottants.
7. Dans les écluses
a) si des limites sont indiquées sur les bajoyers, les bâtiments doivent se tenir entre ces limites ;
b) pendant le remplissage et la vidange du sas et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, les bâtiments doivent être amarrés et la manœuvre des amarres doit être assurée de manière à empêcher tout choc contre les bajoyers, les portes et les dispositifs de protection ou contre les autres bâtiments ou matériels flottants ;
c) l'emploi de défenses, qui doivent être flottantes lorsqu'elles sont amovibles, est obligatoire ;
d) il est interdit aux bâtiments et matériels flottants de rejeter ou de laisser s'écouler de l'eau sur les terre-pleins ou sur les autres bâtiments ou matériels flottants ;
e) dès que le bâtiment est amarré et jusqu'au moment où la sortie est autorisée, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion ;
f) les menues embarcations doivent se tenir à distance des autres bâtiments.
8. La longueur utile des écluses entre Stadtbredimus-Palzem et Coblence est de 170,00 m (à l'exception de l'écluse sud de Coblence où elle est de 122,50 m). La longueur utile des écluses est indiquée par des marques blanches.
Les convois poussés d'une longueur supérieur à 170,00 m et ne dépassant pas 172,10 m ne peuvent franchir les écluses qu'après autorisation du personnel de l'écluse et compte tenu des précautions particulières suivantes :
Les convois poussés avalants doivent d'abord s'arrêter à 10,00 m du câble de protection de la porte aval et ne sont autorisés à s'avancer lentement jusqu'à la marque spéciale à la tête aval de l'écluse qu'après la levée du câble de protection. La limite extrême de la longueur des écluses est indiquée par des marques rouges et blanches à la tête amont et à la tête aval de l'écluse.
9. Dans le secteur des écluses, il est obligatoire de maintenir une distance minimale de 10,00 m à l'égard des bâtiments et des convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments et aux convois qui portent également cette signalisation ni aux bâtiments visés à l'article 3.14, chiffre 7.
10. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3, sont éclusés séparément.
11. Les bâtiments et convois portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ne sont pas éclusés avec les bâtiments à passagers.
12. En vue d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation, la rapidité du passage des écluses ou la pleine utilisation de celles-ci, le personnel des écluses peut donner des instructions complémentaires ainsi que des instructions dérogatoires aux dispositions du présent article. Les bâtiments doivent, dans les écluses et dans les garages des écluses, se conformer à ces instructions.


Article 6.28 bis
Entrée et sortie des écluses


1. L'accès d'une écluse est réglé de nuit comme de jour par des signaux visuels placés d'un côté ou de chaque côté de l'écluse. Ces signaux ont la signification suivante :
a) deux feux rouges superposés : accès interdit, écluse hors service ;
b) un feu rouge isolé ou deux feux rouges juxtaposés : accès interdit, écluse fermée ;
c) l'extinction de l'un des deux feux rouges juxtaposés ou un feu rouge et un feu vert juxtaposés : accès interdit, écluse en préparation pour l'ouverture ;
d) un feu vert isolé ou deux feux verts juxtaposés : accès autorisé.
2. La sortie d'une écluse est réglée de nuit comme de jour par les signaux visuels suivants :
a) un ou deux feux rouges : sortie interdite ;
b) un ou deux feux verts : sortie autorisée.
3. Le ou les feux rouges visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus peuvent être remplacés par un panneau A.1 (annexe 7). Le ou les feux verts visés à ces mêmes chiffres peuvent être remplacés par un panneau E.1 (annexe 7).
4. En l'absence de feux et de panneaux, l'accès et la sortie des écluses sont interdits sauf ordre spécial du personnel de l'écluse.


Article 6.29
Ordre de passage aux écluses


1. a) Le passage aux écluses s'effectue selon l'ordre d'arrivée.
b) Les menues embarcations ne peuvent exiger un éclusage spécial. Elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après y avoir été invitées par le personnel de l'écluse. En outre, lorsque des menues embarcations sont éclusées en commun avec d'autres bâtiments, elles ne doivent pénétrer dans le sas qu'après ces derniers.
c) Toutefois le personnel de l'écluse peut donner des instructions dérogatoires en vue d'assurer une meilleure utilisation de l'écluse ou, si c'est nécessaire pour des raisons de sécurité, d'écluser isolément des bâtiments transportant des matières dangereuses.
2. En dérogation au chiffre 1.a) ci-dessus, et sous réserve de l'application du chiffre 1.c) ci-dessus, bénéficient d'un droit de priorité de passage :
a) les bâtiments appartenant aux services de navigation, d'incendie, de police et de douane des Etats riverains et se déplaçant pour des raisons urgentes de service ;
b) les bâtiments auxquels l'autorité compétente a expressément accordé ce droit.
3. La priorité de passage visée au chiffre 2.b) ci-dessus est accordée seulement :
a) aux bâtiments qui, en raison de la nature de leur chargement ou pour des raisons de sécurité, nécessitent un éclusage accéléré ;
b) aux bâtiments participant à des opérations de sauvetage ou à d'autres opérations urgentes ;
c) aux bateaux à passagers ayant une capacité d'au moins 100 passagers et qui effectuent un service régulier.
Il y a un service régulier lorsqu'un bateau à passagers effectue au moins quatre voyages au cours d'une période de quatre semaines (en ce qui concerne les bateaux-hôtels, au moins quatre voyages par saison touristique) sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un mois à l'avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appliquée.
La priorité de passage n'est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d'après l'horaire approuvé.
4. La priorité de passage peut être exceptionnellement accordée par l'autorité compétente à des bateaux à passagers ne répondant pas à toutes les conditions stipulées au chiffre 3 c) dans l'un des deux cas suivants :
a) si le bateau à passagers est éclusé en même temps qu'un autre bateau à passagers effectuant un service régulier et bénéficiaire de l'attestation visée au chiffre 2 b) ;
b) si le nombre total d'éclusages prioritaires de bateaux à passagers ne dépasse pas quatre un même jour dans chaque sens à une écluse déterminée.
L'horaire de chaque voyage spécial doit être approuvé par l'autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie. L'attestation n'est valable que pour les écluses dont le passage est prévu d'après l'horaire de voyage approuvé.
5. La priorité de passage visée au chiffre 2 b) ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d'être éclusé avant d'autres bâtiments en attente d'éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1 500 m de l'écluse, soit qu'il soit vu par l'éclusier, soit qu'il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d'être éclusé à une heure déterminée à l'avance.
6. Chaque éclusage vers l'amont ou vers l'aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi d'un éclusage dans le même sens sans droit de priorité.
A l'égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1 500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente, le droit de priorité des bateaux à passagers ne peut s'exercer qu'une seule fois à chaque écluse.
7. Dans la mesure où ils ne peuvent emprunter les écluses à nacelles ou les rampes, les bâtiments visés à l'article 6.26, chiffre 1, ci-dessus ne seront éclusés qu'en groupe ou en même temps que d'autres bâtiments.
Ils ne pourront, en aucun cas, bénéficier d'un droit de priorité.


Section VI