Article 6.12
Navigation sur les secteurs
où la route à suivre est prescrite
1. Sur les secteurs indiqués par un des panneaux B.1, B.2a, B.2b, B.3a, B.3b, B.4a ou B.4b (annexe 7), les bâtiments doivent suivre la route prescrite par ce signal.
2. Les montants ne doivent en aucun cas gêner la marche des avalants ; en particulier à l'approche des panneaux B. 4a) ou B. 4b) (annexe 7), ils doivent au besoin diminuer leur vitesse ou même s'arrêter pour permettre aux avalants d'accomplir leur manœuvre.
Article 6.13
Virage
1. Les bâtiments ne peuvent virer qu'après s'être assurés que les mouvements des autres bâtiments, compte tenu des dispositions des chiffres 2 et 3 ci-dessous, permettent d'effectuer la manœuvre sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
2. Si la manœuvre envisagée peut ou doit obliger d'autres bâtiments à s'écarter de leur route ou à modifier leur vitesse, le bâtiment qui veut virer doit, avant de virer, annoncer sa manœuvre en temps utile, en émettant
a) « un son prolongé suivi d'un son bref », s'il veut virer sur tribord ou
b) « un son prolongé suivi de deux sons brefs », s'il veut virer sur bâbord.
3. Les autres bâtiments doivent alors, autant qu'il est nécessaire et possible, modifier leur vitesse et leur route pour que le virage puisse s'effectuer sans danger.
4. Tout virage est interdit sur les secteurs marqués par le panneau A.8 (annexe 7).
En revanche, s'il existe des secteurs marqués par le panneau E.8 (annexe 7), il est recommandé au conducteur de choisir un de ces secteurs pour y virer, le virage restant soumis aux prescriptions du présent article.
Article 6.14
Conduite au départ
Les dispositions de l'article 6.13 s'appliquent également, exception faite des bacs, dans le cas de bâtiments qui quittent leur poste de mouillage ou d'amarrage sans virer ; toutefois, les signaux prescrits au chiffre 2 de cet article sont remplacés par les suivants :
― « un son bref », lorsque les bâtiments viennent sur tribord, ou
― « deux sons brefs », lorsque les bâtiments viennent sur bâbord.
Article 6.15
Interdiction de s'engager dans les intervalles
entre les éléments d'un convoi remorqué
Il est interdit de s'engager dans les intervalles entre les éléments d'un convoi remorqué.
Article 6.16
Entrée et sortie des ports et des voies affluentes
1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie affluente et s'engager dans la voie navigable principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie affluente, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie affluente.
Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des panneaux E.9 ou E.10 (annexe 7).
2. Les bâtiments, à l'exception des bacs, doivent, si la manœuvre visée au chiffre 1 ci-dessus peut ou doit obliger d'autres bâtiments à modifier leur route ou leur vitesse, annoncer cette manœuvre en émettant, en temps utile,
a) « trois sons prolongés suivis d'un son bref », lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur tribord ;
b) « trois sons prolongés suivis de deux sons brefs », lorsque, pour entrer ou après la sortie, ils doivent se diriger sur bâbord ;
c) « trois sons prolongés », lorsqu'après la sortie ils veulent traverser la voie navigable. Avant la fin de la traversée, ils doivent émettre, le cas échéant :
« un son prolongé suivi d'un son bref », s'ils veulent se diriger sur tribord ou
« un son prolongé suivi de deux sons brefs », s'ils veulent se diriger sur bâbord.
Les autres bâtiments doivent alors, pour autant qu'il est nécessaire, modifier leur route et leur vitesse.
3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b (annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie affluente ne doivent s'engager sur la voie principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.
4. Un feu rouge, signal A.1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, lettre c) signifie que l'entrée du port ou de la voie affluente située dans la direction indiquée par la pointe de la flèche est interdite.
Article 6.17
Navigation à la même hauteur,
interdiction de s'approcher d'un bâtiment
1. Les bâtiments ne doivent naviguer à la même hauteur que si l'espace disponible le permet sans gêne ou danger pour la navigation.
2. Sauf en cours de dépassement ou de croisement, il est interdit de naviguer à moins de 50,00 m d'un bâtiment ou d'un convoi portant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 ou 3.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.20, il est interdit d'accoster un bâtiment ou matériel flottant faisant route, de s'y accrocher ou de se laisser entraîner dans son sillage, sans l'autorisation expresse de son conducteur.
4. Les skieurs nautiques et les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment doivent se tenir suffisamment éloignés des bâtiments et matériels flottants faisant route ainsi que des engins flottants au travail.
Article 6.18
Interdiction de faire traîner les ancres,
câbles ou chaînes
1. Il est interdit de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes.
2. Cette interdiction ne s'applique ni à la navigation à la dérive, lorsqu'elle est autorisée, ni aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement ainsi que dans les rades ; toutefois, elle s'applique à ces mouvements dans les secteurs indiqués, conformément à l'article 7.03, chiffre 1, lettre b), par le panneau A.6 (annexe 7).
Article 6.19
Navigation à la dérive
1. Sauf autorisation des autorités compétentes, la navigation à la dérive est interdite.
2. Cette interdiction ne s'applique pas aux petits mouvements aux lieux de stationnement, aux lieux de chargement et de déchargement ainsi que dans les rades.
3. Les bâtiments qui se laissent descendre cap à l'amont avec machine en marche avant sont considérés comme montants et non comme naviguant à la dérive.
Article 6.20
Remous
1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s'écarter le plus possible :
a) devant les entrées des ports ;
b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou de déchargement ;
c) près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles ;
d) près des bacs ne naviguant pas librement ;
e) sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.9 (annexe 7).
2. Sous réserve des dispositions de l'article 1.04, les bâtiments ne sont pas tenus à l'obligation prévue au chiffre 1, 2e phrase, lettres b) et c), ci-dessus à l'égard des menues embarcations.
3. Au droit de bâtiments montrant la signalisation prescrite à l'article 3.25, chiffre 1, lettre c),
et au droit de bâtiments, matériels flottants ou établissements flottants montrant la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1,
les autres bâtiments doivent réduire leur vitesse ainsi qu'il est prescrit au chiffre 1 ci-dessus. Ils doivent, en outre, s'écarter le plus possible.
Article 6.21
Composition des convois
1. Les bâtiments motorisés propulsant un convoi doivent avoir une puissance suffisante pour assurer la bonne manœuvrabilité du convoi.
Un convoi ou une formation à couple doit être composé de telle sorte qu'il puisse être éclusé en une seule fois ; en particulier, sa largeur totale ne doit pas dépasser 11,45 m.
2. Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse 86,00 m doit pouvoir s'arrêter cap à l'aval, en temps utile, tout en restant parfaitement manœuvrable pendant et après l'arrêt.
La même prescription est applicable à tout bâtiment motorisé dépassant 86,00 m, sauf si sa quille a été posée avant le 1er avril 1960.
3. Les bâtiments motorisés ne peuvent, sauf en cas de sauvetage ou d'assistance à un bâtiment en détresse, être utilisés pour des opérations de remorquage ou de poussage ou pour assurer la propulsion d'une formation à couple que dans la mesure où cette utilisation est admise dans leur certificat de visite.
Le bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale d'une formation à couple doit se trouver à tribord de cette formation.
4. Les bâtiments à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple ; ils ne doivent ni remorquer ni se faire remorquer, sauf dans le cas où le déhalage d'un bâtiment avarié le nécessite.
Article 6.22
Interruption de la navigation et sections désaffectées
1. Lorsque les autorités compétentes font connaître par un signal général A.1 (annexe 7) que la navigation se trouve interrompue, tous les bâtiments doivent s'arrêter avant ce signal.
2. La navigation sur des eaux présentant le panneau de signalisation
a) A.1a (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments, à l'exception des menues embarcations non motorisées ;
b) A.12 (annexe 7) est interdite à tous les bâtiments utilisant leurs propres moyens mécaniques de propulsion.
3. L'interdiction visée au chiffre 1 ou 2 ci-dessus s'applique également aux matériels flottants.
4. Les personnes pratiquant un sport nautique sans utiliser un bâtiment n'ont pas le droit d'utiliser à cette fin une section de voie d'eau située derrière un panneau de signalisation A.1.
5. Les sections de voie d'eau désaffectées ou à usage restreint peuvent être balisées par une série de deux ou plus panneaux de signalisation A.1, A.1a ou A.12 ou par une série de deux ou plus flotteurs jaunes portant ces panneaux de signalisation comme voyants. Dans ce cas, l'interdiction en question concerne la section de voie d'eau située derrière la ligne droite de jonction de ces signaux.
Article 6.22 bis
Navigation au droit des engins flottants au travail
et des bâtiments échoués ou coulés
(Annexe 3 : croquis 50 a, 50 b, 52)
Il est interdit de passer au droit des bâtiments visés à l'article 3.25 du côté où ils montrent le feu rouge ou les feux rouges prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, lettres b) et d)
ou
le panneau A.1 (annexe 7), le ballon rouge ou le pavillon rouge prescrits à l'article 3.25, chiffre 1, lettres b) et d).
Section IV