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Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (1))



Article 6.03
Principes généraux


1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments.
2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 6.04, 6.10 et 6.29 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.
3. En cas de croisement ou de dépassement, les bâtiments qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage.


Article 6.04
Croisement : Règles normales
(Annexe 3 : croquis 63)


1. En cas de croisement, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments, réserver aux avalants une route appropriée.
2. Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
3. Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile, montrer à tribord :
a) de nuit :
un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair ;
b) de jour :
un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant.
Le panneau bleu doit être bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le châssis et la tringlerie ainsi que le fanal du feu scintillant doivent être de teinte sombre.
Ces signaux doivent être visibles de l'avant et de l'arrière et être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer des avalants à tribord.
4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'aient pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :
« un son bref » lorsque le croisement doit s'effectuer sur bâbord
ou
« deux sons brefs » lorsque le croisement doit s'effectuer sur tribord.
5. Sans préjudice des dispositions de l'article 6.05, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus ; ils doivent répéter les signaux visuels visés au chiffre 3 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 4 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.


Article 6.05
Croisement : Dérogations aux règles normales


1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6.04 les catégories suivantes de bâtiments :
a) les bâtiments à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur à 300 personnes, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bâtiments montants,
b) les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée,
ont le droit de demander que les montants modifient la route qu'ils leur réservent, suivant l'article 6.04, si cette route ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent l'exiger qu'à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction.
2. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants :
― s'ils veulent que le croisement s'effectue à bâbord, ils doivent émettre « un son bref », et,
― s'ils veulent que le croisement s'effectue à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs », et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04.
3. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante :
― si le croisement doit s'effectuer à bâbord, ils doivent émettre « un son bref » et, en outre, supprimer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04, et ;
― si le croisement doit s'effectuer à tribord, ils doivent émettre « deux sons brefs » et, en outre, montrer les signaux visuels visés au chiffre 3 de l'article 6.04.
4. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 2 ci-dessus.


Article 6.06
(sans objet)
Article 6.07
Passages étroits


1. Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits), les règles suivantes sont applicables :
a) tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans le plus court délai possible, étant entendu toutefois, que le dépassement est interdit ;
b) dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s'engager dans un passage étroit, émettre « un son prolongé » ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage ;
c) les montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que les bâtiments avalants l'aient franchi ;
d) lorsqu'un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit, les avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que les montants l'aient franchi ; la même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l'égard d'un bâtiment isolé montant.
2. Dans le cas où le croisement dans un passage étroit est devenu inévitable, les bâtiments doivent prendre toutes les mesures possibles pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un danger minimum.


Article 6.08
Croisement interdit
par les signaux de la voie navigable


1. A l'approche des secteurs indiqués par le panneau A.4 (annexe 7) les règles de l'article 6.07 sont applicables.
2. Si, pour éviter tout croisement dans un secteur déterminé, les autorités compétentes imposent le passage à sens unique alterné
l'interdiction de passage est indiquée par un signal général A.1 (annexe 7),
l'autorisation de passage est indiquée par un signal général E.1 (annexe 7).
Selon les circonstances locales, le signal d'interdiction de passage peut être annoncé par le panneau B.8 (annexe 7) employé comme signal avancé.


Article 6.09
Dépassement : dispositions générales


1. Le dépassement n'est autorisé que si le rattrapant s'est assuré que cette manœuvre peut avoir lieu sans danger.
2. Le rattrapé doit faciliter le dépassement autant qu'il est nécessaire et possible. Il doit diminuer sa vitesse lorsque cela est nécessaire pour que le dépassement s'effectue sans danger et que sa durée soit suffisamment courte pour que le mouvement d'autres bâtiments ne soit pas gêné.


Article 6.10
Dépassement : conduite et signaux des bâtiments


1. Le rattrapant peut dépasser à bâbord ou à tribord du rattrapé. Si le dépassement est possible sans que le rattrapé doive changer de route, le rattrapant ne donne aucun signal sonore à l'intention du rattrapé.
2. Lorsque le dépassement ne peut avoir lieu sans que le rattrapé ne s'écarte de sa route ou lorsqu'il est à craindre que le rattrapé n'ait pas perçu l'intention du rattrapant de dépasser et qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, le rattrapant doit émettre
a) « deux sons prolongés suivis de deux sons brefs », s'il veut dépasser par bâbord du rattrapé,
b) « deux sons prolongés suivis d'un son bref », s'il veut dépasser par tribord du rattrapé.
3. Lorsque le rattrapé peut donner suite à cette demande du rattrapant, il doit laisser l'espace voulu du côté demandé, en s'écartant au besoin vers le côté opposé.
4. Lorsque le dépassement n'est pas possible du côté demandé par le rattrapant, mais peut se faire du côté opposé, le rattrapé doit émettre
a) « un son bref », lorsque le dépassement est possible par son bâbord,
b) « deux sons brefs », lorsque le dépassement est possible par son tribord.
Le rattrapant qui, dans ces conditions, veut encore dépasser doit émettre
c) « deux sons brefs » dans le cas a),
d) « un son bref » dans le cas b).
Le rattrapé doit alors laisser l'espace voulu du côté où le dépassement doit avoir lieu, en s'écartant au besoin du côté opposé.
5. Lorsque le dépassement est impossible sans danger, le rattrapé doit émettre « cinq sons brefs ».


Article 6.11
Dépassement interdit
par les signaux de la voie navigable


Sans préjudice des dispositions de l'article 6.08, chiffre 1, le dépassement est interdit
a) d'une manière générale sur les secteurs délimités par le panneau A.2 (annexe 7),
b) entre convois, sur les secteurs délimités par le panneau A.3 (annexe 7). Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'un au moins des convois est un convoi poussé dont la longueur ne dépasse pas 110,00 m.


Section III