Article 4.06
Radar
1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant
a) qu'ils sont équipés d'une installation de radar adaptée aux besoins de la navigation intérieure et conforme à la directive visée à l'article 4.05, chiffre 1, 1re phrase, lettre b), et d'un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment. Ceci s'applique aussi aux appareils ECDIS intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar (mode navigation). Ces appareils doivent être en bon état de fonctionnement et, au point de vue de la sécurité technique du bateau, d'un type agréé par les autorités compétentes. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;
b) que se trouve à bord une personne titulaire d'une patente radar délivrée en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar ou d'un diplôme équivalent ; le radar peut toutefois être utilisé à des fins d'exercice, par bonne visibilité, même en l'absence d'une telle personne à bord.
Les menues embarcations doivent en outre être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau bateau-bateau.
2. Dans les convois poussés et dans les formations à couple, les prescriptions du chiffre 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation.